Lessor Repossession Termination Invalidated Due to Structure Control Authorization Timing Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a ruling that upheld a lessor's termination notice for repossession, finding that the lower court violated the relevant rural code article; the article stipulates that repossession under structure control legislation requires authorization, and if the definitive decision on that authorization is not available by the effective date of the notice, the court must suspend proceedings. The appellate court erred by validating the repossession based on a letter confirming the lessor was exempt from structure control authorization following a gracius appeal, without adhering to the procedural requirements concerning the timing of such authorization decisions or necessary stays.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-58 du Code rural, Condamne Mme X... aux dépens; Lessor Repossession Termination Invalidated Due to Structure Control Authorization Timing Violation: The appellate court erred by validating the repossession based on a letter confirming the lessor was exempt from structure control authorization following a gracius appeal, without adhering to the procedural requirements concerning the timing of such authorization decisions or necessary stays.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was explicitly cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated it.
This is the operative part of the final order declaring the lower court's decision void.
This provision dictates the allocation of legal costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-58 du Code rural ;
Attendu que si l'opération de reprise par le bailleur est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ; que si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le Tribunal sursoit à statuer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2000), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle donnée à bail aux époux Y..., leur a donné congé pour reprise ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que Mme X... justifie par la production de la lettre du directeur départemental de l'Agriculture en date du 21 décembre 1999 statuant sur son recours gracieux de ce qu'elle n'est pas soumise à la législation sur le contrôle des structures pour l'exercice du droit de reprise de cette parcelle et que la reprise n'étant pas soumise à autorisation ou déclaration, c'est vainement que les appelants invoquent à nouveau le bénéfice de l'article L. 411-58 du Code rural ou la nécessité de surseoir dans l'attente du recours qu'ils ont exercé contre la décision gracieuse du préfet ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.