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00-42056 Généré par l'IA

Worker Dismissal for Unproven Gross Misconduct Lacks Real and Serious Cause

Numéro de cause 00-42056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An agricultural worker, dismissed for gross misconduct for submitting defamatory documents concerning a co-manager, appealed a decision that upheld the dismissal as having a real and serious cause. The appellate court had based its affirmation on a significant disagreement actively fueled by the employee, despite finding that the specific damaging actions cited in the dismissal letter were not established. The high court quashed this part of the ruling because the lower court's finding that the specific facts constituting gross misconduct were not proven necessarily meant the dismissal lacked a real and serious cause, violating relevant labor code articles, and consequently declared the dismissal without real and serious cause, remanding for assessment of damages.

Regeste Legislator

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Article L. 122-4-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ARTICLE 700 du nouveau Code de procédure civile; Worker Dismissal for Unproven Gross Misconduct Lacks Real and Serious Cause: The appellate court had based its affirmation on a significant disagreement actively fueled by the employee, despite finding that the specific damaging actions cited in the dismissal letter were not established. The high court quashed this part of the ruling because the lower court's finding that the specific facts constituting gross misconduct were not proven necessarily meant the dismissal lacked a real and serious cause, violating relevant labor code articles, and consequently declared the dismissal without real and serious cause, remanding for assessment of damages.

Mots-clés

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manquements graves calcul des dommages-intérêts cause de la demande résiliation injustifiée du bail licenciement pour vol litiges du travail

Dispositions légales citées

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Article L. 122-4-2 et L. 122-14-3 du Code du travail
These articles were cited in the reasoning preceding the decision to quash the lower court's finding that the dismissal was based on real and serious cause.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Used to decide that there was no need for referral on the issue of dismissal without real and serious cause, as the Court of Cassation could settle the matter.
ARTICLE 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the defendant to pay a sum to the claimant for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-4-2 et L. 122-14-3 du Code du travail

These articles were cited in the reasoning preceding the decision to quash the lower court's finding that the dismissal was based on real and serious cause.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Used to decide that there was no need for referral on the issue of dismissal without real and serious cause, as the Court of Cassation could settle the matter.

ARTICLE 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the defendant to pay a sum to the claimant for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la SCA Theulet, société civile, agricole, dont le siège est Domaine de Theulet, 87800 La Roche L'abeille,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la SCATheulet, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première banche :

Vu les articles L. 122-4-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 6 décembre 1995 par la SCA Essenderias en qualité d'ouvrier agricole, puis passé au service de la SCA Theulet, a été licencié pour faute lourde le 21 juillet 1994 ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir remis à l'employeur des documents diffamatoires à l'égard du co-gérant de la société qui l'employait, cette conduite mettant en cause l'autorité hiérarchique des dirigeants de la société ;

Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, statuant après cassation (Soc, 2 avril 1998, n° 1881 D), retient que si l'on ne saurait retenir que le salarié a, dans l'intention de nuire ou de faire échec à l'autorité hiérarchique, divulgué et colporté des documents injurieux à l'encontre d'un des co-gérants de la société, il résulte de sa démarche et des pièces versées aux débats la preuve d'une grande mésentente entre l'un des co-gérants et le salarié à laquelle ce dernier a activement contribué ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les faits énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'étaient pas établis et qu'il s'en suivait que le licenciement était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Renvoie devant la cour d'appel d'Angers afin qu'il soit statué sur l'indemnisation de ce licenciement ;

Condamne la SCA Theulet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCA Theulet à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.