Railway Employee Wage Deduction Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer, citing an internal agreement, withheld portions of an employee's wages due to unexplained excess usage of a professional mobile phone beyond the allotted allowance. The employer argued that this retention, following a specified procedure for identifying personal calls, was not an unlawful pecuniary sanction and that the lower court erred in deeming it a manifestly unlawful measure, especially since the legality of the internal regulations was disputed in an expedited proceeding. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that Article L. 144-3 of the Labor Code strictly prohibits wage deductions in railway companies for matters arising from the normal exercise of work, rendering the collective agreement provision less favorable and thus inapplicable, meaning the retention constituted a manifestly unlawful measure that the lower court correctly ordered to cease.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-31 du Code du travail, article L. 144-3 du Code du travail, article L. 122-42 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article 67 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989, article 700 du Nouveau Code de procédure civile; Railway Employee Wage Deduction Legality: The employer argued that this retention, following a specified procedure for identifying personal calls, was not an unlawful pecuniary sanction and that the lower court erred in deeming it a manifestly unlawful measure, especially since the legality of the internal regulations was disputed in an expedited proceeding. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that Article L. 144-3 of the Labor Code strictly prohibits wage deductions in railway companies for matters arising from the normal exercise of work, rendering the collective agreement provision less favorable and thus inapplicable, meaning the retention constituted a manifestly unlawful measure that the lower court correctly ordered to cease.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article as the main legal basis to rule that the deduction made by the SNCF was illegal and constituted a manifestly unlawful disturbance.
The Court implicitly confirmed the lower court's decision regarding this article by stating that the appellate court's reasoning, which relied on this article to qualify the deduction as a manifestly unlawful disturbance, was correct in its outcome.
The Court implicitly confirmed the lower court's decision regarding this article by stating that the appellate court's reasoning, which relied on this article, was correct in its outcome (though the specific role in the final order is secondary to L. 144-3).
The Court implicitly confirmed the lower court's decision regarding this article by stating that the appellate court's reasoning, which relied on this article, was correct in its outcome (though the specific role in the final order is secondary).
This provision is cited in the original decision text, but it does not appear in the dispositive section (the final orders), thus it is excluded based on the rules.
This provision is cited in the original decision text, but it does not appear in the dispositive section (the final orders), thus it is excluded based on the rules.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Ahmed X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SNCF, se prévalant d'un accord d'établissement prévoyant les conditions d'utilisation par ses agents de téléphones portables professionnels, a opéré, en février et mars 1999, des retenues sur les salaires de M. X..., agent commercial train, en raison des dépassements non expliqués par celui-ci du forfait qui lui était alloué pour l'usage de son téléphone portable ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande tendant notamment au remboursement des sommes retenues ;
Attendu que la SNCF reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2000) de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que la facturation par l'employeur de consommations téléphoniques personnelles excédant le forfait, sur le téléphone portable à usage exclusivement professionnel, lorsqu'elle est prévue conventionnellement ne constitue pas une sanction pécuniaire illicite ; qu'à la SNCF une carte de l'utilisateur des téléphones portables a été adoptée par les partenaires sociaux et communiquée aux agents ; qu'il y est spécifié qu'en cas de dépassement de forfait laissant supposer une utilisation personnelle du téléphone, l'agent recevrait sa facture détaillée et devrait cocher ses appels personnels dans le délai d'un mois, et qu'à défaut il verrait le montant du dépassement de forfait retenu de sa solde ;
qu'en considérant qu'en suivant cette procédure, la SNCF avait pris une sanction disciplinaire, la cour d'appel, statuant en référé, a violé les articles R. 516-31 et L. 122-42 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2 / que le juge des référés ne peut décider que constituent des troubles manifestement illicites les retenues sur le salaire faites en application des actes réglementaires régissant le statut des agents de la SNCF, dont la légalité ne peut être appréciée par la juridiction de l'ordre judiciaire ; qu'en décidant que la charte d'utilisation des téléphones portables établie en application de l'article 28 du règlement PS 17 de la SNCF interdisant aux agents d'employer à leur usage personnel les fournitures diverses mises à leur disposition en raison de leur fonction et de l'article 185-1 du règlement PS 2 autorisant la SNCF à effectuer des prélèvements pour fournitures diverses, ne pouvait être invoquée par la SNCF et que les retenues opérées en vertu de cette charte avaient causé un trouble manifestement illicite au salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;
3 / que, de plus, l'article L. 144-3 du Code du travail interdit aux entreprises de chemin de fer les prélèvements sur salaires à titre de garantie sur le matériel qu'ils utilisent à l'occasion de l'exercice normal de leur travail ; qu'il a pour but d'interdire à l'employeur de garantir le matériel mis à la disposition du salarié, de la casse ou la détérioration, par un prélèvement sur le salaire ; qu'en décidant que ce texte interdisait la retenue faite par la SNCF pour avoir remboursement des communications téléphoniques personnelles du salarié à partir du téléphone portable à usage strictement professionnel, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 144-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 144-3 du Code du travail que dans les entreprises visées par ce texte, dont la SNCF, il est interdit aux employeurs d'opérer des retenues sur salaires à l'occasion de l'exercice normal du travail ;
Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a justement écarté les dispositions d'un accord collectif moins favorable que les dispositions d'ordre public de l'article L. 144-3 du Code du travail, a exactement décidé, en application de ce texte, que la retenue opérée par la SNCF était illégale et constituait un trouble manifestement illicite qu'elle a fait cesser ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.