Recall of Inadmissibility Ruling Based on Untimely Filing Due to Subsequent Finding of Lack of Finality of Original Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered a request to recall a previous decision that had declared an appeal inadmissible because the supporting brief was allegedly not filed within the statutory three-month period; the Court found that the previous decision was based on a material error as the brief was timely filed, thus revoking the prior ruling. However, upon re-examining admissibility, the Court determined that the original judgment from the labor tribunal was not rendered in the final instance because the total claim, which included salary-related elements exceeding the final jurisdiction threshold, was subject to appeal, leading the Court to declare the subsequent appeal inadmissible based on the principle that an appeal in cassation is only available against decisions rendered in the last resort.
Regeste Legislator
Généré par l'IADECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Condamne M. Gosset aux dépens; Recall of Inadmissibility Ruling Based on Untimely Filing Due to Subsequent Finding of Lack of Finality of Original Judgment: However, upon re-examining admissibility, the Court determined that the original judgment from the labor tribunal was not rendered in the final instance because the total claim, which included salary-related elements exceeding the final jurisdiction threshold, was subject to appeal, leading the Court to declare the subsequent appeal inadmissible based on the principle that an appeal in cassation is only available against decisions rendered in the last resort.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited to determine that the appeal was only admissible against final judgments, leading to the declaration of inadmissibility.
This is the main operative part of the decision, declaring the appeal inadmissible.
This provision relates to the order imposing court costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. Michel Gosset, ..., en rabat de l'arrêt n° 4935 F-D rendu par la Chambre sociale le 27 novembre 2001 dans l'affaire opposant le requérant, demandeur au pourvoi, au syndicat des copropriétaires du 10, ..., pris en la personne de son syndic, la société Gestion foncière, ..., défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que, par arrêt du 27 novembre 2001, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par M. Gosset contre un jugement rendu le 5 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris au profit du syndicat des copropriétaires du 10, villa d'Este à 75013 Paris au motif que sa déclaration de pourvoi ne formulait aucun moyen de cassation et que le mémoire ampliatif n'avait pas été produit dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que le mémoire ampliatif est parvenu à la Cour de Cassation avant l'expiration du délai de trois mois ; que c'est en raison d'une erreur purement matérielle non imputable au demandeur que l'arrêt a dit que le mémoire n'avait pas été produit dans le délai de trois mois ; qu'il s'en suit que la déchéance n'est pas encourue ;
Et statuant à nouveau :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. Gosset s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 5 juillet 1999 sur une demande dont deux des éléments relatifs à un rappel d'indemnités de remplacement et d'indemnités de départ à la retraite ne constituaient qu'un seul chef de demande de nature salariale qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte l'arrêt n° 4935 F-D du 27 novembre 2001 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Gosset aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.