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01-11308 Généré par l'IA

Appeal Regarding Order Setting Trial Date

Numéro de cause 01-11308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The party seeking to retract an order setting a fixed trial date bore the burden of proving that the appeal had been formally enrolled prior to the filing of the retraction request, and since this proof was not provided, the Court of Appeal correctly determined that the retraction request was unfounded. Consequently, the Supreme Court dismissed the appeal regarding the order, finding the sole argued ground concerning the burden of proof to be without merit.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Order Setting Trial Date: Consequently, the Supreme Court dismissed the appeal regarding the order, finding the sole argued ground concerning the burden of proof to be without merit.

Mots-clés

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fardeau de la preuve date de dépôt ajournement de débats recours contre décision de renvoi décisions sur preuves examen des griefs formels

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to reject the appellant's request for expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to order the appellant to pay a sum to the appellee for expenses.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to reject the appellant's request for expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Amiens le 16 novembre 2000, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que c'était sur M. X..., qui poursuivait la rétractation de l'ordonnance autorisant le jour fixe, que pesait la charge de la preuve de l'antériorité de l'enrôlement de l'appel par rapport à la présentation de la requête, et constaté que cette preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande aux fins de rétractation était mal fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 2 février 2001, qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE non admis le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 2 février 2001 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Amiens le 16 novembre 2000 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 900 euros à Mme Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.