Legislator Jurisprudence & Législation
01-10883 Généré par l'IA

Acquisitive Prescription Upheld Against Eviction Claim

Numéro de cause 01-10883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's finding that an individual had openly, peacefully, and as an owner occupied disputed premises from 1965 to 1997, based on evidence including numerous witness testimonies, proof of a water meter installation since 1980, and documentation of roof repairs in 1986, which, coupled with the absence of contestation from the opposing party until they took possession in 1997 by changing the locks, legally justified the finding of undisputed acquisitive prescription.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Acquisitive Prescription Upheld Against Eviction Claim: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

Mots-clés

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prescription acquisitive expulsion du locataire créance contestée action mobilière droit d'habitation témoignage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision rejecting the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision rejecting the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que Mme X... produisait de nombreux témoignages de particuliers qui attestaient de ce qu'elle occupait les lieux depuis 1965, qu'une attestation du maire de Bordes-sur-Lez certifiait qu'elle bénéficiait d'un compteur d'eau sur la parcelle litigieuse depuis 1980 et qu'un artisan attestait avoir effectué, à sa demande, une révision complète de la toiture de la grange en 1986 et relevé que M. Y... ne contestait pas avoir pris possession de cette grange en 1997 en faisant changer les serrures anciennes, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision en en déduisant, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que Mme X... avait, de 1965 à 1997, occupé les lieux publiquement, paisiblement et en qualité de propriétaire, sans que cette occupation soit contestée par les consorts Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.