Farm Lease Assignment Dispute Over Assignee Qualification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant's request to assign their farm lease to their son was granted by the lower court, which reasoned that the son's receipt of aid for young farmers and his professional competence meant prior authorization was unnecessary under rural code provisions concerning lease assignment. The high court quashed this decision because the appellate court failed to legally establish the basis for its ruling by not verifying whether the proposed assignee possessed the legally required diploma, certificate level, or requisite professional experience, necessitating referral back to another appellate court for proper legal assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Farm Lease Assignment Dispute Over Assignee Qualification: The high court quashed this decision because the appellate court failed to legally establish the basis for its ruling by not verifying whether the proposed assignee possessed the legally required diploma, certificate level, or requisite professional experience, necessitating referral back to another appellate court for proper legal assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis that the Court of Cassation found the Court of Appeal failed to apply correctly, leading to the cassation.
Cited in the dispositive to order the respondents to pay an indemnity to the petitioner.
Cited in the dispositive to reject the request for indemnity made by the respondents.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-35, L. 331-3 du Code rural, ensemble l'article R. 331-1 du même Code, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2001), que les époux X..., preneurs à bail d'une exploitation dont Mme Y... est usufruitière, ont demandé à céder leur bail à leur fils Bertrand ;
Attendu que pour accueillir la demande et dire qu'aucune autorisation préalable n'était nécessaire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Bertrand X... a obtenu une aide à l'installation des jeunes agriculteurs le 6 avril 1993 et que ses compétences professionnelles ne peuvent être mises en doute ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si M. Bertrand X... était titulaire d'un diplôme ou certificat du niveau nécessaire ou s'il possédait une expérience professionnelle de la durée requise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.