Legislator Jurisprudence & Législation
00-17805 Généré par l'IA

Loan Agreement and Guarantee Liability Appeal Dismissal

Numéro de cause 00-17805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The highest court rejected both the main and incidental appeals concerning a loan agreement and a related guarantee because the lower court correctly determined that the debtor's financial situation was not difficult at the time the loan was granted, thereby upholding the decision on that point. Furthermore, the guarantor could not contest the scope of his liability before the high court as he had not disputed the guaranteed amount, including interest and accessories, at an earlier stage, and the loan's execution in authentic form rendered the relevant consumer protection article inapplicable.

Regeste Legislator

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article L. 311-33 du Code de la consommation, REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué; Loan Agreement and Guarantee Liability Appeal Dismissal: Furthermore, the guarantor could not contest the scope of his liability before the high court as he had not disputed the guaranteed amount, including interest and accessories, at an earlier stage, and the loan's execution in authentic form rendered the relevant consumer protection article inapplicable.

Mots-clés

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responsabilité de la caution prêt et garantie protection contre les congés responsabilité accessoire contrat commercial contrat de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

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article L. 311-33 du Code de la consommation
codedelaconsommation
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué
The court explicitly rejects both the main appeal and the cross-appeal, which is the final ruling on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué

The court explicitly rejects both the main appeal and the cross-appeal, which is the final ruling on the merits.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, et sur le pourvoi incident, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Toulouse, 10 mai 1999), ayant constaté qu'à la date de l'octroi du prêt en cause la situation financière de la débitrice n'était pas difficile, elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; qu'ensuite, il ne résulte pas de la procédure que M. X... ait contesté avoir cautionné l'engagement de la débitrice pour la somme fixée outre intérêts, frais et accessoires ; qu'il ne peut donc contester l'étendue de son engagement pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'enfin, le prêt cautionné ayant été passé en la forme authentique, l'article L. 311-33 du Code de la consommation n'est pas applicable ; d'où il suit qu'aucune des branches des pourvois ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;

Laisse à M. X... et à Mme Y... la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.