Judicial Expert Listing Inclusion Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought inclusion on the judicial expert list maintained by a specific court of appeal, but the general assembly of magistrates denied the request, leading the applicant to appeal this decision, alleging the assembly failed to consider her professional qualifications and the existing lack of experts in her specialty. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualities and the determination of the necessity of adding an expert to the list, based on the needs of the local courts, fall outside the scope of review by the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 34 du décret précité, REJETTE le recours, Condamne Mme X... aux dépens; Judicial Expert Listing Inclusion Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualities and the determination of the necessity of adding an expert to the list, based on the needs of the local courts, fall outside the scope of review by the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for rejecting the appeal, as the appeal grounds fell outside its scope of review.
This is the primary dispositive order ruling on the merits of the appeal.
This provision concerns the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 5 novembre 2001, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité qui est la sienne ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard au besoin des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ; que le recours ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.