Legislator Jurisprudence & Législation
01-00687 Généré par l'IA

Divorce Appeal Regarding Assessment of Marital Fault

Numéro de cause 01-00687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a judgment that rejected his petition for divorce against his spouse. The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant's arguments, alleging violations of the Civil Code articles concerning conjugal obligations and the legal basis for fault-based divorce, merely sought to contest the appellate court's sovereign assessment that the respondent's conduct did not constitute a legally recognized ground for divorce under the relevant article of the Civil Code, given the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Divorce Appeal Regarding Assessment of Marital Fault: The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant's arguments, alleging violations of the Civil Code articles concerning conjugal obligations and the legal basis for fault-based divorce, merely sought to contest the appellate court's sovereign assessment that the respondent's conduct did not constitute a legally recognized ground for divorce under the relevant article of the Civil Code, given the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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cause de divorce jugement civil motifs de cassation conjoint cause de l'obligation opposition au mariage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 242 du Code civil
ne constituait pas une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order by which the Court dismissed the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order by which the Court dismissed the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile - section C), au profit de Mme Brigitte Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 novembre 2000) d'avoir rejeté sa demande en divorce formé contre Mme Y... ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 6, 212 et 215 du Code civil et de manque de base légale au regard de l'article 242 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, eu égard aux circonstances de l'espèce, que le comportement de Mme Y... ne constituait pas une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.