Former Employee Dismissal After Maternity and Sick Leave Reinstated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, whose maternity leave was set to end on July 15, 1995, requested parental leave on July 11, 1995, and subsequently provided a medical certificate for sick leave from July 15 to August 13, 1995; the employer contested the parental leave request on September 25, 1995, and subsequently dismissed the employee for gross misconduct due to unjustified absence starting August 14, 1995. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's finding that the dismissal lacked real and serious cause, reasoning that although the employee did not strictly adhere to the one-month notice period required before the end of maternity leave for requesting parental leave, the law does not sanction this delay with inadmissibility, and the employer's delay of over a year in invoking the absence justified the lower court's discretionary decision that the dismissal was without just cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-26 du Code du travail, article L. 122-28-1 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail; Former Employee Dismissal After Maternity and Sick Leave Reinstated: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's finding that the dismissal lacked real and serious cause, reasoning that although the employee did not strictly adhere to the one-month notice period required before the end of maternity leave for requesting parental leave, the law does not sanction this delay with inadmissibility, and the employer's delay of over a year in invoking the absence justified the lower court's discretionary decision that the dismissal was without just cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal exercised the power of appraisal granted by this article to decide that the dismissal was without real and serious cause.
Cited in the appellant's arguments regarding the tardiness of the parental leave request, but the court clarified that its non-observance is not sanctioned by inadmissibility.
Cited in the appellant's arguments concerning the end date of maternity leave.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Locarson garage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mlle Catherine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Locarson garage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., embauchée comme employée de bureau, le 19 avril 1993, par la société Locarson garage, s'est trouvée en congé de maternité dont le terme était prévu pour le 15 juillet 1995 ;
qu'après avoir demandé à son employeur, le 11 juillet 1995, à bénéficier d'un congé parental d'éducation pour élever son enfant né le 27 avril 1995, la salariée s'est vu prescrire par son médecin traitant un arrêt de travail pour la période du 15 juillet au 13 août 1995 ; que l'employeur, après avoir le 25 septembre 1995 contesté la demande de congé parental de la salariée, l'a licenciée pour faute grave, le 10 décembre 1996, pour absence injustifiée depuis le 14 août 1995 ; que saisie par la salariée, la juridiction prud'homale a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence, l'employeur à payer à la salariée diverses indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 janvier 2000) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen :
1 / dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas été informé, à l'appui d'une demande de prolongation du congé maternité, de l'existence d'un état pathologique de la salariée lié à la grossesse ou à l'accouchement, la cour d'appel ne pouvait fixer au 13 août 1995 et non au 15 juillet 1995 le terme du congé maternité, sans priver sa décision de tout fondement légal au regard de l'article L. 122-26 du Code du travail ;
2 / dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur s'était prévalu le 25 septembre 1995 du non-respect des conditions légales pour pouvoir bénéficier d'un congé parental, ce qui impliquait que l'employeur n'avait pas donné son accord au congé parental et n'avait pas renoncé à se prévaloir du non-respect des dispositions légales régissant la demande de congé parental, la cour d'appel ne pouvait juger que la salariée pouvait se prévaloir d'un congé parental dont la demande avait été faite tardivement le 11 juillet 1995 alors que le congé de maternité se terminait le 15 juillet 1995, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-28-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que si l'article L. 122-28-1 du Code du travail dispose que la salariée qui demande à bénéficier d'un congé parental d'éducation pour la période qui suit immédiatement le congé de maternité, doit en informer l'employeur au moins un mois avant la fin de son congé, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation de ce délai par une irrecevabilité de la demande ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait attendu plus d'un an avant d'invoquer l'absence de la salariée ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locarson garage aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.