Legislator Jurisprudence & Législation
00-41082 Généré par l'IA

Wage Guarantee Society v. Former Employee (Requalification of Fixed-Term Initiative Contract)

Numéro de cause 00-41082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The Supreme Court considered an appeal brought by a wage guarantee society following the termination of an employee hired under a fixed-term employment contract initiative (contrat initiative-emploi) after the employer was placed into judicial liquidation, with the society arguing for the contract's requalification as an indefinite-term contract. The Court dismissed preliminary objections regarding the timeliness and formality of the appeal, but ultimately quashed the appellate ruling because it incorrectly upheld the fixed-term nature of the employment contract; the Court reasoned that fixed-term employment initiative contracts, falling under specific legal provisions, are deemed indefinite if not established in writing and defining a precise motive, despite any existence of a related state convention or notations on pay slips.

Regeste Legislator

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article L. 122-2 du Code du travail, article L. 122-3.8 du Code du travail, article L. 122-3-1, article 612 du nouveau Code de procédure civile, article 985 du même Code; Wage Guarantee Society v. Former Employee (Requalification of Fixed-Term Initiative Contract): The Court dismissed preliminary objections regarding the timeliness and formality of the appeal, but ultimately quashed the appellate ruling because it incorrectly upheld the fixed-term nature of the employment contract; the Court reasoned that fixed-term employment initiative contracts, falling under specific legal provisions, are deemed indefinite if not established in writing and defining a precise motive, despite any existence of a related state convention or notations on pay slips.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé cessation d'emploi promesse de contracter maintien du paiement du salaire décision d'extension activité soumise à cotisation

Dispositions légales citées

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article L. 122-2 du Code du travail
Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.
article L. 122-3.8 du Code du travail
The court decided there was no need to rule on the ancillary appeal concerning the application of this article because the main decision it was connected to was being cassated.
article L. 122-3-1
The court cited this article, which requires fixed-term contracts to be in writing, as the basis for cassating the lower court's decision for refusing to requalify the contract as indefinite-term.
article 612 du nouveau Code de procédure civile
The court confirmed that the appeal was filed within the two-month deadline prescribed by this article.
article 985 du même Code
The court rejected the procedural objection stating that the provisions of this article regarding the state of execution proceedings are not prescribed under penalty of nullity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-3-1

The court cited this article, which requires fixed-term contracts to be in writing, as the basis for cassating the lower court's decision for refusing to requalify the contract as indefinite-term.

article L. 122-3.8 du Code du travail

The court decided there was no need to rule on the ancillary appeal concerning the application of this article because the main decision it was connected to was being cassated.

article 612 du nouveau Code de procédure civile

The court confirmed that the appeal was filed within the two-month deadline prescribed by this article.

article 985 du même Code

The court rejected the procedural objection stating that the provisions of this article regarding the state of execution proceedings are not prescribed under penalty of nullity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 17 septembre 1997 par la société ADM en qualité de manutentionnaire, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée de deux années ; que la société ADM a été placée en liquidation judiciaire le 18 juin 1998, et M. Y... désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que ce dernier a procédé le 29 juin 1998 à la rupture du contrat de travail de M. X..., qui a saisi la juridiction prud'homale ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. X... :

Attendu que M. X... fait valoir que l'AGS s'est pourvue en cassation hors du délai que lui impartissait l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, et sans indiquer, comme le requiert l'article 985 du même Code, l'état de la procédure d'exécution ;

Mais attend, en premier lieu, que le délai du pourvoi en cassation court à compter de la notification de la décision ; qu'il en résulte que l'AGS et le CGEA de Lille, en déclarant le 21 février 2000 se pourvoir en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 17 décembre 1999, qui leur a été notifié le 21 décembre 1999, ont agi dans le délai légal de deux mois prescrit par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu, en second lieu, que les dispositions de l'article 985 du même Code, selon lesquelles la déclaration de pourvoi indique l'état de la procédure d'exécution, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

D'où il suit que les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de M. X... en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que, comme le reconnaît le CGEA, le salarié a été engagé par contrat initiative-emploi ; que ses fiches de paie ont été établies en indiquant ce type de contrat, que l'attestation ASSEDIC fait mention de la rupture d'un contrat initiative-emploi, et qu'il est produit au dossier la convention signée le 18 juillet 1997 par l'employeur, et ratifiée le 13 septembre 1997 par l'agence pour l'emploi, pour l'embauche de M. X... sous contrat initiative emploi de vingt-quatre mois ; que le salarié bénéficie donc d'un contrat initiative-emploi régulier, contrat à durée déterminée spécifique qui n'a pas à remplir les conditions générales des contrats à durée déterminée et dont le CGEA ne peut demander la requalification au motif du non-respect des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que faute d'avoir été établi par écrit, le contrat initiative-emploi à durée déterminée convenu entre les parties le 17 juillet 1997 était, peu important l'existence de la convention conclue entre l'Etat et l'employeur, ainsi que les mentions portées sur les fiches de paie et l'attestation ASSEDIC, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

Sur le pourvoi incident de M. Y..., ès qualités :

Attendu que M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société ADM, reproche à l'arrêt attaqué de lui avoir fait application des dispositions de l'article L. 122-3.8 du Code du travail, et d'avoir jugé qu'il les avait méconnues ;

Mais attendu que l'arrêt étant cassé en sa disposition ayant refusé de requalifier le contrat de travail de M. X... en un contrat à durée indéterminée, à laquelle se rattache par un lien de dépendance nécessaire celle relative à l'application des dispositions de l'article L. 122-3.8 du Code du travail que critique M. Y..., ès qualités, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.