Commercial Dispute Fault Finding Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the Court of Appeal of Orléans, which had determined that the appellant's claim of fault against the respondent regarding a commercial dispute was unfounded. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the finding by the Court of Appeal that the respondent had not committed any fault constituted an unchallengeable sovereign assessment of the facts, thereby affirming the lower court's judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Bredifrais aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Dispute Fault Finding Affirmation: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the finding by the Court of Appeal that the respondent had not committed any fault constituted an unchallengeable sovereign assessment of the facts, thereby affirming the lower court's judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, which is the main ground for the final order.
The court ordered the appellant to pay the costs.
This article was cited to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bredifrais, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), au profit de la société Transports frigorifiques européens (TFE), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de la société Bredifrais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports frigorifiques européens, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi se heurte à l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Orléans, 31 août 1999) quant aux faits dont elle a pu déduire que la société TFE n'avait pas commis de faute à l'égard de la société Bredifrais ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bredifrais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bredifrais à payer à la société Transports frigorifiques européens la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.