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00-17764 Généré par l'IA

Clinic Appeal Regarding Anesthesiologist On-Call Fees Upheld

Numéro de cause 00-17764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A clinic appealed a ruling that required it to pay anesthesiologists contracted to perform on-call duty for a set fee, after the clinic suspended payment, alleging, among other grounds, that the appellate court improperly revoked the closing order to admit evidence, that the obligation for payment was invalid due to operational impossibility, and that payment for services rendered past the contract term should not be due. The high court rejected all claims, reasoning that the appellate court had validly characterized new evidence arising after the closing order as a serious cause for revocation, that the first argument concerning the contract's validity did not relate to its execution, and that the argument regarding payment for post-contract services was inadmissible because it raised a new issue mixed with facts for which the clinic had not responded to in the lower court.

Regeste Legislator

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article 1131 du Code civil, article 1146 du Code civil, article 1371 du Code civil, article 784 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Clinic Appeal Regarding Anesthesiologist On-Call Fees Upheld: The high court rejected all claims, reasoning that the appellate court had validly characterized new evidence arising after the closing order as a serious cause for revocation, that the first argument concerning the contract's validity did not relate to its execution, and that the argument regarding payment for post-contract services was inadmissible because it raised a new issue mixed with facts for which the clinic had not responded to in the lower court.

Mots-clés

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service de permanence paiement de l'émolument validité du contrat responsabilité médicale prestations fournies facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 784 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in the first ground of appeal concerning the revocation of the closing order.

article 1131 du Code civil

Cited by the appellant in the second ground of appeal regarding the justification of the condemnation to pay fees for 1994 and 1995.

article 1146 du Code civil

Cited by the appellant in the second ground of appeal concerning the requirement for a formal notice (mise en demeure).

article 1371 du Code civil

Cited by the appellant in the third ground of appeal regarding the remuneration for guards performed in 1996 and 1997.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used in the final orders to condemn the appellant to pay legal fees to the respondents.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique Saint-Jean Languedoc, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 2000 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 1re Section), au profit :

1 / de M. Hubert X...,

2 / de M. Jean-Dominique Y...,

3 / de M. Alain Z...,

4 / de M. Jean-Pierre A...,

tous domiciliés Clinique Saint-Jean Languedoc, ...,

5 / de M. Claude B..., demeurant ... et actuellement ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Clinique Saint-Jean Languedoc, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de MM. X..., Y..., Z... et A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 28 décembre 1993, le directeur de la société Clinique Saint-Jean Languedoc (la Clinique) a adressé à MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., exerçant l'activité d'anesthésistes au sein de la clinique qu'elle exploite, une lettre par laquelle elle leur confiait la responsabilité des gardes de réanimation pour une période de deux ans, celles-ci donnant lieu à un forfait d'honoraires ; que les médecins, exposant que le paiement de ce forfait avait été suspendu, ont formé une demande en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Clinique fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mai 2000) qui a prononcé des condamnations à son encontre d'avoir, violant l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 17 janvier 2000, alors, selon le moyen, que celle-ci ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, et que l'arrêt n'a pas relevé l'existence d'une telle cause ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, caractérisant ainsi souverainement cette cause, que les pièces, qui avaient été régulièrement communiquées par bordereau du 7 mars 2000, comportaient des documents en relation avec le litige, émis et reçus postérieurement à l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Clinique reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux médecins de sommes correspondant à des gardes pour les années 1994 et 1995, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions d'appel, elle avait souligné qu'une disponibilité permanente était impossible à assurer pour des médecins qui étaient occupés par de nombreuses assistances opératoires les mobilisant en permanence, de sorte que l'arrêt n'a pas légalement justifié son dispositif au regard de l'article 1131 du Code civil ;

2 / qu'en exigeant de la Clinique une mise en demeure adressée aux médecins anesthésistes, l'arrêt a violé l'article 1146 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'article 1131 du Code civil, qui porte sur l'une des conditions essentielles pour la validité des conventions, ne concerne pas leur exécution ; que le moyen est, dès lors, inopérant en sa première branche ;

Et attendu que la seconde branche s'en prend à un motif qui peut être tenu pour surabondant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Clinique à payer des sommes correspondant à des honoraires pour des gardes effectuées en 1996 et 1997, alors, selon le moyen, que l'arrêt qui avait constaté que les médecins anesthésistes avaient poursuivi leurs prestations au-delà du terme de leur contrat et sans que celui-ci soit reconduit ni de façon expresse ni tacitement et en dépit d'un litige qui les opposait à la Clinique ne pouvait leur accorder leur rémunération sans violer l'article 1371 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles les médecins soutenaient que la Clinique s'était enrichie sans cause, celle-ci n'a rien répondu de ce chef ; que le moyen est donc nouveau, et, mélangé de fait, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique Saint-Jean Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique Saint-Jean Languedoc à payer à M. B... la somme de 1 500 euros et à MM. X..., Y..., Z... et A... la somme de 750 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.