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99-17277 Généré par l'IA

Winter Games Committee v. Insurer (Factual Findings on Loss Suddenness)

Numéro de cause 99-17277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An organizing committee for a Winter Olympic Games appealed a lower court's decision, arguing against the finding that a claimed loss did not possess the suddenness required by the insurance policy. The high court rejected the appeal, concluding that the sole basis for the appeal was merely an attempt to challenge the trial court's unappealable and sovereign assessment of the facts regarding the temporal nature of the claimed damages.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Winter Games Committee v. Insurer (Factual Findings on Loss Suddenness): The high court rejected the appeal, concluding that the sole basis for the appeal was merely an attempt to challenge the trial court's unappealable and sovereign assessment of the facts regarding the temporal nature of the claimed damages.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts assureur contestation de l'établissement des faits identité des prestations droit du sport recours du personnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal, which is the main ground for the final decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the indemnity for costs (Article 700) paid by the appellant to the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal, which is the main ground for the final decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the indemnity for costs (Article 700) paid by the appellant to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), association reconnue d'utilité publique, venant aux droits du Comité d'organisation des jeux olympiques d'hiver 1992 (COJO), demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie Albingia, dont le siège est ..., devenue direction pour la France de la compagnie Axa Colonia, ayant son siège spécial ..., 67009 Strasbourg cedex,

2 / de la commune de Saint-Bon-Courchevel, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 73120 Saint-Bon Courchevel,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Croze, Charruault, conseillers, Mmes X..., Verdun, Duvald-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comité national olympique et sportif français, venant aux droits du Comité d'organisation des jeux olympiques d'hiver 1992, de Me Odent, avocat de la compagnie Albingia, devenue Direction pour la France d'Axa Colonia, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Albingia de la reprise d'instance pour la compagnie Axa Colonia dont elle est devenue filiale à la suite de la fusion-absorption intervenue le 4 octobre 2000 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, l'appréciation souveraine des juges du fond (Chambéry, 25 mai 1999) qui ont estimé que le sinistre ne présentait pas le caractère soudain exigé par la police ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité national olympique et sportif français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité national olympique et sportif français, le condamne à payer à la compagnie Albingia la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.