Borrower's Late Indemnification Claim Admissible on Appeal for Set-Off Purposes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a borrower, sued for loan repayment by a bank, sought indemnification from their group insurer and was subsequently denied that claim, the borrower introduced a new claim for damages against the bank for the first time at the appellate level. The appellate court declared this new demand inadmissible because it was introduced late, but the high court quashed this decision, reasoning that because the borrower was effectively seeking to offset the damages claimed against the amount owed to the bank, the claim fell under the exception allowing for the submission of new claims for compensation in appeal, as stipulated by the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 564 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Accord Finances Banque Accord aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrower's Late Indemnification Claim Admissible on Appeal for Set-Off Purposes: The appellate court declared this new demand inadmissible because it was introduced late, but the high court quashed this decision, reasoning that because the borrower was effectively seeking to offset the damages claimed against the amount owed to the bank, the claim fell under the exception allowing for the submission of new claims for compensation in appeal, as stipulated by the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for having violated this article by declaring the claim inadmissible, as the claim was presented as a set-off.
This is the operative order that invalidates the lower court's ruling based on the identified violation.
This provision orders the losing party to pay the costs of the cassation proceedings.
This provision was cited when the court ruled on the applications for indemnification concerning expenses (Art. 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Quatrem, venant aux droits de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD et vie ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque Accord (la banque), a consenti une ouverture de crédit à M. Le X... qui a adhéré à une assurance groupe souscrite auprès des Mutuelles du Mans (l'assureur) ; que M. Le X..., qui a été assigné en paiement par la banque, a réclamé la garantie de l'assureur ; qu'après avoir été débouté de cette prétention, il a formé, devant la cour d'appel, une demande en responsabilité à l'encontre de la banque ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient qu'elle a été formulée pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Le X... réclamait la compensation entre les dommages-intérêts qu'il sollicitait à l'encontre de la banque et la somme qu'il devait à celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Accord Finances Banque Accord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Le X... et de la société Quatrem venant aux droits de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD et Vie ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.