Legislator Jurisprudence & Législation
01-03241 Généré par l'IA

Divorce Decree Affirmation and Damages Denial Appeal

Numéro de cause 01-03241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a divorce decree granted on the grounds of her exclusive fault, arguing that the appeals court incorrectly limited the consideration of the husband's adultery to facts preceding the non-conciliation order; however, the High Court affirmed the decision, finding that the appeals court acted within its sovereign discretion in concluding that the established marital relations did not constitute a serious or repeated breach of marital duties making cohabitation intolerable. Additionally, the court rejected the appeal concerning the denial of damages, determining that the appeals court, exercising its discretion and without recourse to hypothetical reasoning, lawfully concluded that the appellant failed to prove that the husband caused prejudice through inaccurate income declarations before the conciliation judge.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Decree Affirmation and Damages Denial Appeal: Additionally, the court rejected the appeal concerning the denial of damages, determining that the appeals court, exercising its discretion and without recourse to hypothetical reasoning, lawfully concluded that the appellant failed to prove that the husband caused prejudice through inaccurate income declarations before the conciliation judge.

Mots-clés

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jugement de divorce adultère cas de rigueur conjugal recours en annulation en droit de l'Union manquement au devoir opposition au divorce

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order disposing of the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision concerns the imposition of court costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order disposing of the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision concerns the imposition of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 2000) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que l'existence d'une séparation de fait entre époux et l'introduction d'une demande en divorce ne confèrent pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupable l'un envers l'autre ; qu'ainsi, l'adultère, même commis après l'autorisation judiciaire de séparation, reste une cause de divorce ; que dès lors, en se plaçant à la date de l'abandon du domicile conjugal par M. Y... et en n'examinant le grief d'adultère du mari invoqué par Mme X... qu'à partir de faits antérieurs à l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé l'article 242 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que les relations qui ont pu exister entre M. Y... et Mme Z... n'étaient pas de nature à constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief au même arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ;

qu'en énonçant qu'à l'évidence, la cour d'appel aurait fait rétroagir sa décision à partir de l'ordonnance de non-concilition si elle avait estimé qu'elle disposait d'éléments suffisants pour retenir que M. Y... avait menti sur ses revenus réels devant le juge conciliateur, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'aux termes des articles 776, 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est recevable contre l'arrêt rendu sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires que s'il est formé en même temps que le pourvoi dirigé contre l'arrêt prononçant le divorce ; que dès lors, en se fondant sur le caractère prétendument définitif de l'arrêt du 10 janvier 2000 rendu sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, motif pris de l'absence de pourvoi en cassation pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 776, 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, tirant les conséquences des indications de son précédent arrêt du 10 janvier 2000, sans avoir recours à des motifs hypothétiques, a retenu que la preuve n'était pas rapportée que M. Y... eût causé un préjudice à son épouse en faisant des déclarations inexactes sur ses revenus réels devant le juge conciliateur ;

qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé à la seconde branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.