Wife's Appeal Regarding Substitution of Annuity for Capital Sum in Divorce Settlement Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce finalized by joint petition with an approved agreement establishing a variable compensatory allowance in the form of a lifetime annuity, the wife appealed a decision that rejected her request to substitute the annuity for a capital sum, arguing the court improperly required proof of the husband's initial inability to pay capital. The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that since the parties had consciously opted for an annuity despite the husband possessing capital at the time of the agreement, the appellate court's finding that no modification of the debtor's situation justified the substitution was a sovereign factual assessment not open to review, leading to the rejection of the appeal concerning both the substitution request and the determination of the annuity amounts for specific past years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 276-4 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Z... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Wife's Appeal Regarding Substitution of Annuity for Capital Sum in Divorce Settlement Upheld: The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that since the parties had consciously opted for an annuity despite the husband possessing capital at the time of the agreement, the appellate court's finding that no modification of the debtor's situation justified the substitution was a sovereign factual assessment not open to review, leading to the rejection of the appeal concerning both the substitution request and the determination of the annuity amounts for specific past years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
This procedural article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal fees/indemnities.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé sur leur requête conjointe, par jugement du 8 novembre 1995 qui a homologué la convention définitive des époux prévoyant notamment le versement à l'épouse d'une prestation compensatoire fixée sous la forme d'une rente viagère de 20 000 francs, révisable en cas de baisse des revenus du mari de plus de 20 % ne résultant pas de son fait ;
Attendu que M. Y... a demandé la diminution de la rente et que Mme Z... a conclu au rejet de cette prétention et à la substitution à cette rente d'un capital d'un montant de 3 500 francs ; que l'arrêt attaqué, statuant après expertise, a rejeté la demande de Mme Z... tendant à cette substitution et a fixé à certaines sommes le montant de la rente due par M. Y... pour les années 1997 à 2000 inclus ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. Y... à lui verser un capital de 3 500 000 francs à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la recevabilité de la demande de substitution d'un capital à la rente viagère attribuée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 n'est pas subordonnée à la démonstration, par le créancier, de ce que le débiteur se trouvait dans l'impossibilité de verser un capital lors du prononcé du divorce, qu'ainsi, en déboutant Mme Z... de ses demandes, au motif que M. Y... disposait d'un capital au moment où la convention a été élaborée, la cour d'appel a violé, en y ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, les articles 276-4 du Code civil et 20 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites par les parties que M. Y... disposait d'un capital au moment où la convention a été élaborée, que les parties ont néanmoins prévu une prestation compensatoire sous forme d'une rente et que rien ne justifie dès lors la substitution d'un capital à la rente ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement constaté que la preuve n'était pas rapportée d'une modification de la situation du débiteur de la prestation compensatoire permettant la substitution d'un capital à la rente convenue ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la rente annuelle à certaines sommes pour les années 1997 à 2000 ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans avoir à s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a, répondant aux conclusions par une décision motivée, souverainement fixé les montants de la rente annuelle convenue à titre de prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.