Spousal Compensatory Allowance Without Mandatory Financial Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court ordered a spouse to pay a compensatory allowance without having first required both parties to submit the mandatory sworn declaration detailing their resources, income, assets, and standard of living, as required by the law in effect at the time the decision was rendered. The high court partially quashed the judgment solely concerning the compensatory allowance, reasoning that the failure to demand the legally required sworn financial declarations violated the applicable civil code provisions, thus necessitating that this specific aspect of the case be sent back to a different panel of the appellate court for further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 278 du Code civil, Article 271, alinéa 2, du Code civil, article 23 de la présente loi, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Compensatory Allowance Without Mandatory Financial Disclosure: The high court partially quashed the judgment solely concerning the compensatory allowance, reasoning that the failure to demand the legally required sworn financial declarations violated the applicable civil code provisions, thus necessitating that this specific aspect of the case be sent back to a different panel of the appellate court for further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the ground for annulling the part of the decision relating to the compensatory allowance because the parties had not provided the required sworn declaration.
This provision was cited alongside Article 271 al. 2 of the Civil Code as the legal basis for the cassation regarding the compensatory allowance.
This procedural article was cited because the ground for cassation was raised ex officio after notifying the parties, as is required under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la présente loi ;
Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration susvisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 30 juin 2000 étaient applicables à la date où elle a rendu l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.