Legislator Jurisprudence & Législation
01-02655 Généré par l'IA

Annuity Award Overturned for Lack of Justification and Missing Financial Disclosure

Numéro de cause 01-02655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision that awarded a lifelong annuity as compensatory payment because the applicable law stipulated that this payment should generally be a capital sum, with an annuity permissible only exceptionally and with specific reasoning regarding the recipient's age or health, which was absent in the challenged ruling. Furthermore, the decision was annulled because the parties failed to provide the mandatory sworn statement detailing their resources and financial situations as required by the new law applicable to pending cases.

Regeste Legislator

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article 272 du Code Civil, article 278 du Code civil, Articles 274 et 276 du Code Civil, Article 271, alinéa 2, du Code civil, Article 23 de la même loi [loi du 30 juin 2000, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Annuity Award Overturned for Lack of Justification and Missing Financial Disclosure: Furthermore, the decision was annulled because the parties failed to provide the mandatory sworn statement detailing their resources and financial situations as required by the new law applicable to pending cases.

Mots-clés

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annuité déclaration de la situation financière annulation de sentence arbitrale motivation cotisations de prévoyance impayées indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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article 272 du Code Civil
codecivil
article 278 du Code civil
codecivil
Articles 274 et 276 du Code Civil
The decision annulled the lower court's ruling on the compensatory allowance because it was inconsistent with the applicable version of these articles.
Article 271, alinéa 2, du Code civil
The decision annulled the lower court's ruling because the parties failed to provide the required sworn declaration for fixing the compensatory allowance under this article.
Article 23 de la même loi [loi du 30 juin 2000
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
article 1015 du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was cited as the basis for the court raising a ground of appeal of its own motion (relevé d'office).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied in the dispositive when rejecting a specific claim for costs.
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
These provisions governed the rejection of the specific legal aid/costs request mentioned in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 274 et 276 du Code Civil

The decision annulled the lower court's ruling on the compensatory allowance because it was inconsistent with the applicable version of these articles.

Article 271, alinéa 2, du Code civil

The decision annulled the lower court's ruling because the parties failed to provide the required sworn declaration for fixing the compensatory allowance under this article.

Article 23 de la même loi [loi du 30 juin 2000]

This provision was cited alongside Article 271 in the reasoning for annulling the decision due to the lack of sworn declarations.

article 1015 du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was cited as the basis for the court raising a ground of appeal of its own motion (relevé d'office).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive when rejecting a specific claim for costs.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions governed the rejection of the specific legal aid/costs request mentioned in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 274 et 276 du Code Civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 ;

Attendu que, selon les textes précités, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code Civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Y... à titre de prestation compensatoire une rente viagère ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni une déclaration sur l'honneur ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000 applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélemy ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.