Business Cessation as Valid Economic Ground for Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees were dismissed for economic reasons following the cessation of their employer's business and the resulting elimination of all jobs; the appellate court deemed the dismissals lacked real and serious cause because the termination letter cited only the closure of the operation, not a specific economic motive as required by statute, but the supreme court overturned this decision, reasoning that the definitive cessation of business, absent employer fault, constitutes a valid economic ground for dismissal under the relevant labor code provisions, and the appellate court erred by failing to recognize the stated closure as sufficiently satisfying the statutory notice requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du Code du travail, article L. 122-14-2 du Code du travail, les dépens; Business Cessation as Valid Economic Ground for Dismissal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation determined that the Court of Appeal violated this article regarding the required statement of grounds for dismissal.
The Court of Cassation determined that the Court of Appeal violated this article by incorrectly interpreting cessation of activity as not constituting an economic ground for dismissal.
The Court ordered the defendants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 00-43.624 à X 00-43.628 ;
Sur le moyen unique des pourvois n° V 00-43.626, W 00-43.627, X 00-43.628 et sur le premier moyen des pourvois n° T 00-43.624 et U 00-43.625 :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Le X... et seize autres salariés, employés par la société Drugstore Saint-Germain, ont été licenciés pour motif économique à la suite de la cessation d'activité du Drugstore Saint-Germain et de la suppression de l'ensemble des postes de travail ;
Attendu que, pour dire que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société, qui n'avait énoncé comme motif de licenciement dans la lettre de licenciement que la fermeture de son exploitation, ce qui ne constitue pas une cause économique de licenciement au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, n'avait pas satisfait aux exigences définies à l'article L. 122-14-2 du Code du travail, en sorte que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement était motivé par la fermeture définitive de l'exploitation et la suppression de l'ensemble des postes de travail qui en découlait, ce qui constituait l'énoncé des motifs économiques de licenciement prévu par les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le bien-fondé du licenciement, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen dans les pourvois n° T 00-43.624 et U 00-43.625 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 20 avril, 5 mai et 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.