Guarantor Liability and Interest Forfeiture in Loan Default Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a third-party guarantor contested liability for a defaulted loan by alleging fraud by the lender and claiming the lender should forfeit interest, the court upheld the finding against the guarantor's claims of fraud and fault as matters of fact already decided below. However, the court partially quashed the decision regarding conventional interest, finding that the lower court failed to legally determine if the borrower's bailiff's office, funded by the loans, constituted an "enterprise" under the relevant financial code, which would affect the application of interest forfeiture provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 313-22 du Code monétaire et financier, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability and Interest Forfeiture in Loan Default Case: However, the court partially quashed the decision regarding conventional interest, finding that the lower court failed to legally determine if the borrower's bailiff's office, funded by the loans, constituted an "enterprise" under the relevant financial code, which would affect the application of interest forfeiture provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court partially quashed the decision because the Court of Appeal did not properly apply this article regarding the payment of conventional interest.
This provision was cited when the Court rejected the request made by Mme Y... under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Côte-d'Or a consenti à M. X... des concours financiers dont Mme Y... a garanti le remboursement par son cautionnement solidaire ;
que l'emprunteur ayant été défaillant, le prêteur a poursuivi la caution qui a invoqué la nullité de son engagement pour dol, a recherché la responsabilité du prêteur et prétendu que ce dernier était déchu des intérêts ; que l'arrêt attaqué a écarté les prétentions de la caution et l'a condamnée à paiement ;
Sur les deux premiers moyens réunis, le second en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à rouvrir, devant la Cour de Cassation, une discussion de fait sur les éléments souverainement appréciés par les juges du fond, à partir desquels ils ont pu estimer qu'il n'y avait ni dol ni faute imputable à la banque ; qu'en leurs différents griefs, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour condamner Mme Y... au paiement des intérêts conventionnels sur les sommes restant dues au titre de chacun des prêts, l'arrêt attaqué retient que les prêts litigieux n'avaient pas été accordés à une entreprise ;
Attendu, cependant, qu'il était constant que les prêts litigieux avaient été consentis à M. X... pour financer les besoins de son étude d'huissier ; qu'en ne recherchant pas si une étude d'huissier ne constituait pas, par l'affectation de moyens humains et matériels à la fourniture de services, fût-elle opérée au sein d'un office ministériel, une entreprise au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant Mme Y... au paiement d'intérêts conventionnels sur les sommes restant dues au titre de chacun des prêts, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la CRCAM de Côte-d'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.