Appeal Regarding Salary Calculation in Indemnity Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the rectification of a prior appellate court decision, arguing the court failed to address her claim regarding an incorrect calculation of one year's salary used to determine an indemnity, and alternatively, that the court had improperly distorted its own prior ruling by claiming the salary reference was merely an "order of magnitude" rather than the fixed basis of the award. The high court rejected the appeal, holding that the lower court had implicitly rejected the appellant's calculation argument and correctly determined that the requested modification sought to challenge the substance of the original finding regarding the calculation's basis, which was rooted in a settlement amount, rather than correcting a mere material error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Salary Calculation in Indemnity Award: The high court rejected the appeal, holding that the lower court had implicitly rejected the appellant's calculation argument and correctly determined that the requested modification sought to challenge the substance of the original finding regarding the calculation's basis, which was rooted in a settlement amount, rather than correcting a mere material error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim made under this article.
This article was cited by the appellant regarding the alleged lack of response to their argument, but the court implicitly rejected this ground by stating the court of appeal did respond.
These articles concerning material error rectification were cited by the appellant, but the court found the requested rectification was not appropriate under these provisions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon 21 mars 2000) d'avoir rejeté sa requête en rectification pour cause d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la même juridiction, alors, selon le moyen :
1 / que le défaut de réponse à un moyen équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en ne répondant pas au moyen articulé par Mme X... qui invoquait une erreur de calcul dès lors que la cour d'appel avait faussement considéré que l'équivalent d'une année de salaire pouvait être fixé à la somme de 330 000,00 francs bien que Mme X... avait perçu au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991, date de la fin de sa période de délai-congé, une somme globale de 396 750,00 francs prime de treizième mois incluse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de ce fait les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en décidant que la cour d'appel avait apprécié souverainement l'étendue du préjudice et que "la référence à l'équivalent d'une année de rémunération n'avait que la valeur d'un ordre de grandeur" bien qu'elle avait décidé dans son arrêt du 19 janvier 1999 de fixer le montant de l'indemnité due au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail "à l'équivalent d'une année de salaire", "soit une somme de 330 000,00 francs", la cour d'appel, en dénaturant les termes de sa décision antérieure, a violé les dispositions des articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence d'erreur de calcul, a répondu aux conclusions prétendument délaissées en les rejetant ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'arrêt argué d'erreur avait fixé le montant de la réparation due à la salariée par référence au montant d'un règlement transactionnel, a exactement décidé que la rectification sollicitée tendait à remettre en cause l'appréciation des juges du fond et n'avait pas pour objet la réparation d'une erreur matérielle ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.