Legislator Jurisprudence & Législation
99-18938 Généré par l'IA

Creditor's Maritime Mortgage Priority in Insolvency Proceedings

Numéro de cause 99-18938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor sought to have its claim against a company, for which managers and an associate were solidarily liable following a loan for a boat purchase, admitted to the debtor's insolvency proceedings with maritime mortgage priority. The appellate court upheld the liability of the individuals but denied priority status to the creditor, finding that the mortgage registration occurred after the cessation of payments. The Supreme Court quashed this part of the ruling, reasoning that under the relevant law, the nullity of a conventional mortgage established for prior debts after the debtor's cessation of payments depends on the date of the mortgage's constitution, not its later public registration date, thereby violating the statute by basing its decision on the registration date.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Maritime Mortgage Priority in Insolvency Proceedings: The appellate court upheld the liability of the individuals but denied priority status to the creditor, finding that the mortgage registration occurred after the cessation of payments. The Supreme Court quashed this part of the ruling, reasoning that under the relevant law, the nullity of a conventional mortgage established for prior debts after the debtor's cessation of payments depends on the date of the mortgage's constitution, not its later public registration date, thereby violating the statute by basing its decision on the registration date.

Mots-clés

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insolvabilité garantie par gage annonce des prétentions immatriculation de société intérêt moratoire légal consignation de dette

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting demands related to expenses under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 107, 6 , de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-107, 6 , du Code de commerce

This article established the substantive ground for partially cassating the ruling by setting the relevant date for nullifying liens as the constitution date, not the publicity date.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting demands related to expenses under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué et les productions, que la société Tsunami (la société), M. X..., gérant de la société et Mlle Y..., associé, ont relevé appel du jugement qui les a condamnés solidairement à payer au Crédit général industriel (CGI), aux droits duquel se trouve la Compagnie générale de location d'équipement (CGLE), la somme principale de 528 398,91 francs au titre d'un prêt consenti le 22 juin 1992 et destiné à l'acquisition d'un bateau ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le CGI a demandé que sa créance soit admise au passif de la société à titre privilégié en vertu d'une hypothèque maritime inscrite le 18 juillet 1996 ;

que tout en confirmant les dispositions du jugement concernant M. X... et Mlle Y..., la cour d'appel a fixé la créance du CGI à l'égard de la société, a constaté que l'inscription d'hypothèque avait été prise après la date de cessation des paiements de la société et a dit que la créance du CGI ne pouvait être retenue à titre privilégié et hypothécaire ;

Sur la recevabilité du moyen unique contestée par la défense :

Attendu que le liquidateur prétend que le moyen par lequel la CGLE soutient que la validité d'une hypothèque prise sur les biens d'un débiteur mis en procédure collective, à raison de dettes antérieurement contractées, dépend, non de la date de son inscription, mais de la date de sa constitution, est nouveau ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ;

Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 107, 6 , de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-107, 6 , du Code de commerce;

Attendu qu'en vertu de ce texte, sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par les débiteurs depuis la date de cessation des paiements, toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; qu'il en résulte que, pour prononcer la nullité de telles sûretés, la date à prendre en considération est celle de la constitution de la sûreté et non celle de sa publicité ;

Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt retient la date d'inscription de l'hypothèque maritime ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que l'inscription d'hypothèque maritime a été prise après la date de cessation des paiements de la société Tsunami fixée au 29 juin 1996 et, qu'en conséquence, la créance de la société CGI ne peut être retenue à titre privilégié et hypothécaire, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X..., Mlle Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Compagnie générale de location d'équipement et de M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.