Animator-Technician Dismissal Indemnity Accumulation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged as an animator-technician was verbally asked by their employer to leave the company and subsequently sought various indemnities and back pay from the labor court. The Court of Cassation partially quashed the appellate court's decision which had rejected the claim for indemnities due to non-observance of the dismissal procedure, based on the reasoning that these indemnities could not be combined with those awarded for unfair dismissal. The Court held that under the relevant labor code provision, an employee with less than two years of seniority could be awarded both an indemnity for failure to follow the proper dismissal procedure and an indemnity for dismissal without real and serious cause, thereby violating the law by precluding the possibility of accumulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-5 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Animator-Technician Dismissal Indemnity Accumulation: The Court of Cassation partially quashed the appellate court's decision which had rejected the claim for indemnities due to non-observance of the dismissal procedure, based on the reasoning that these indemnities could not be combined with those awarded for unfair dismissal. The Court held that under the relevant labor code provision, an employee with less than two years of seniority could be awarded both an indemnity for failure to follow the proper dismissal procedure and an indemnity for dismissal without real and serious cause, thereby violating the law by precluding the possibility of accumulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article regarding the cumulative nature of indemnities for procedural breach and unfair dismissal.
This provision was used to reject a claim for costs and order the defendant to pay a sum to the plaintiff.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 8 mars 1995 par l'association Radio-France Maghreb Médias en qualité d'animateur-technicien, a été prié verbalement par son employeur, le 8 septembre 1995, de quitter l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ainsi que d'un rappel de salaires ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié avait été licencié, énonce que ces indemnités ne se cumulent pas avec celles allouées au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que pouvaient être allouées au salarié à la fois une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Radio France Maghreb Médias, condamne l'association Radio France Maghreb Médias à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.