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00-42557 Généré par l'IA

Employee's Transfer Acceptance Bars Reinstatement with Acquiring Company

Numéro de cause 00-42557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, who was a union delegate and secretary of the works council for the first employer, was transferred to a newly formed subsidiary company after an acquisition, and subsequently requested reinstatement with the initial acquiring company, but the Court of Appeal upheld the rejection of his demands for reinstatement. The high court affirmed this decision, reasoning that the appellate court correctly determined that the employee had knowingly accepted employment with the new subsidiary company as of the transfer date, thereby ceasing to be an employee of the acquiring company, which was now merely a holding entity.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, dépens; Employee's Transfer Acceptance Bars Reinstatement with Acquiring Company: The high court affirmed this decision, reasoning that the appellate court correctly determined that the employee had knowingly accepted employment with the new subsidiary company as of the transfer date, thereby ceasing to be an employee of the acquiring company, which was now merely a holding entity.

Mots-clés

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transfert des rapports de travail société fille réception de l'ouvrage société holding acquisition de la propriété décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the claims made by the companies based on this article.
dépens
The Court ordered Mr. X... to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the claims made by the companies based on this article.

dépens

The Court ordered Mr. X... to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens du pourvoi annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 29 février 2000) que M. X... qui était salarié de la société Vigilia SA, est passé au service de la société Vigilia Nouvelle SARL le 1er avril 1995, au sein de laquelle il a accepté de travailler, après que la société CRIT Sécurité, repreneur de la société anonyme Vigilia ait transféré à la société Vigilia Nouvelle, les unités géographiques et secteurs d'activités récemment acquis ; que le 12 septembre 1995 il a demandé à être réintégré dans la société CRIT Sécurité en se prévalant d'un mandat de délégué syndical ;

Attendu que, nonobstant le fait qu'il soit secrétaire du comité d'entreprise de la société CRIT Sécurité, pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et par motifs non contraires des premiers juges, a constaté que le salarié avait accepté de passer au service de la société Vigilia Nouvelle SARL, que la société Crit Sécurité n'était plus l'employeur depuis le 1er avril 1995, et que la SA Crit était une société holding, a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Crit ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.