Employee Dismissal for Economic Reasons Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a technical delegate, was dismissed for economic reasons, which the employee challenged, alleging a lack of justification for the claimed economic difficulties, a breach of the employer's reclassification obligation, and failure to comply with administrative filing requirements. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found the economic difficulties were established, that the employer had fulfilled the administrative filing requirements, and that the employer had met its reclassification obligation by demonstrating that no equivalent position was available within the company, especially since the employee refused roles requiring contractual modification, and that reclassification in other group companies was impossible due to their own economic constraints.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-45 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Economic Reasons Upheld: The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly found the economic difficulties were established, that the employer had fulfilled the administrative filing requirements, and that the employer had met its reclassification obligation by demonstrating that no equivalent position was available within the company, especially since the employee refused roles requiring contractual modification, and that reclassification in other group companies was impossible due to their own economic constraints.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the appeal.
This provision deals with the allocation of legal costs imposed on the appellant.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for legal fees from the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., embauché le 4 novembre 1985 par la société Soritec en qualité de délégué technique, a été licencié pour motif économique par lettre en date du 30 avril 1997 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 14 février 2000) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande en dommages-et-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail en l'absence de justification des difficultés économiques invoquées, d'une violation de l'obligation de reclassement et de l'article R. 516-45 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur a justifié du dépôt de documents prévu à l'article R. 516-45 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté par motifs adoptés que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement étaient établies, a relevé qu'aucun poste équivalent ne pouvait être proposé dans l'entreprise au salarié qui avait refusé deux postes impliquant une modification de son contrat de travail et qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement dans les autres sociétés du même groupe en raison de leurs propres difficultés économiques ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;
D'où il suit que le moyen manque en fait pour partie et n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soritec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille deux.