Guarantors' Appeal-Nullity Admissibility in Foreclosure After Collective Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe guarantors of a company's debt appealed a judgment dismissing their opposition to a court-appointed judge's decision concerning a foreclosure claim brought by the creditor during the company's collective proceedings. The appellate court declared the guarantors' appeal-nullity inadmissible, stating its admissibility hinged on the parties' initial right to approach the first judge. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that by failing to address the guarantors' specific argument regarding the trial court's lack of reasoning, the Court of Appeal violated the procedural requirement to respond to all submissions, rendering the appeal-nullity potentially admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantors' Appeal-Nullity Admissibility in Foreclosure After Collective Proceedings: The appellate court declared the guarantors' appeal-nullity inadmissible, stating its admissibility hinged on the parties' initial right to approach the first judge. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that by failing to address the guarantors' specific argument regarding the trial court's lack of reasoning, the Court of Appeal violated the procedural requirement to respond to all submissions, rendering the appeal-nullity potentially admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to respond to arguments regarding the omission of grounds for the decision.
This provision was applied to reject the claim for costs made by the Crédit foncier de France.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., cautions au profit du Crédit foncier de France des dettes de la SCI 58, rue Robespierre, ont saisi le Tribunal d'un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire de la procédure collective de cette SCI, qui a statué sur une demande en relevé de forclusion présentée par le Crédit foncier de France, puis ont relevé appel-nullité du jugement qui les a déboutés de leur "opposition" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel-nullité, l'arrêt énonce que la recevabilité de l'appel-nullité dépend aussi de la recevabilité des parties à saisir le premier juge qui a rendu la décision qu'elles critiquent et retient que les époux X... étaient sans qualité à saisir le tribunal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au conclusions des époux X... qui invoquaient l'omission d motivation par le tribunal , de sa décision, grief qui, s'il était établi, caractériserait la violation d'un principe essentiel de procédure rendant recevable l'appel-nullité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne M. Y... ès-qualités et le Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.