Liquidator Challenge to Curator's Appeal Admissibility in Cross-Border Insolvency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA liquidator appointed by a French court regarding the French establishment of a Belgian company challenged the admissibility of an appeal filed by the Belgian bankruptcy curator against the liquidation judgment, arguing that notification to the French establishment was sufficient under a bilateral convention and that French courts maintained territorial competence. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the applicable Franco-Belgian convention, only the court of the company's registered seat has jurisdiction to declare bankruptcy, and since the Belgian bankruptcy was subsequently opened, the appellate court correctly declared the appeal admissible and ruled the French court incompetent, validating the subsequent actions taken by the Belgian curator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 8 1 de la convention franco-belge du 8 juillet 1899, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator Challenge to Curator's Appeal Admissibility in Cross-Border Insolvency: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the applicable Franco-Belgian convention, only the court of the company's registered seat has jurisdiction to declare bankruptcy, and since the Belgian bankruptcy was subsequently opened, the appellate court correctly declared the appeal admissible and ruled the French court incompetent, validating the subsequent actions taken by the Belgian curator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Cour d'appel correctly declaring the appeal admissible after noting the opening of bankruptcy proceedings in Belgium.
Cited in the final disposition regarding the rejection of requests for reimbursement of legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 17 juin 1999), que la société de droit belge Tozoil and Autogroup international (la société), ayant son siège à Binche (Belgique), a créé un établissement à Louvroil (Nord) ; que, le 20 février 1997, le tribunal de grande instance d'Avesnes (Nord) a mis la société en liquidation judiciaire et nommé M. X... liquidateur ; que ce jugement a été notifié le 27 mars 1997 à l'établissement de Louvroil ; que, le 5 août 1997, le tribunal de commerce de Charleroi (Belgique) a mis la société en faillite et nommé M. Y... curateur ; que, le 6 août 1998, le juge-commissaire d'Avesnes a autorisé M. X... à entreprendre la vente publique de l'immeuble de l'établissement de Louvroil ; que, le 16 septembre suivant, M. Y... a fait appel du jugement du 20 février 1997 ;
Attendu que M. X..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel recevable et d'avoir dit le tribunal d'Avesnes-sur-Helpe incompétent, alors, selon le moyen :
1 / que la signification peut être valablement faite, lorsqu'une société a des succursales, au lieu de l'une des succursales dès lors que le litige a son origine dans le ressort de ladite succursale ; qu'en considérant néanmoins que le jugement ne pouvait être considéré comme définitif, à l'égard de la société, tant qu'il n'avait pas été notifié au siège social en Belgique, la cour d'appel a violé l'article 8 1 de la convention franco-belge du 8 juillet 1899 ;
2 / qu'en se bornant à considérer qu'elle ne pouvait faire droit aux prétentions de M. X... s'appuyant sur l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 pour retenir comme territorialement compétentes les juridictions françaises, sans avoir autrement motivé sa décision à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 8 1 de la convention franco-belge du 8 juillet 1899, seul peut être compétent pour déclarer la faillite d'une société commerciale française ou belge ayant son siège social dans l'un des deux pays, le tribunal du siège social de ladite société, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté l'ouverture de la faillite en Belgique le 5 août 1997, a déclaré recevable l'appel formé par M. Y..., curateur, contre le jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'établissement de Louvroil ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, et de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.