Insurer Subrogation Claim Against Charterer Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer, subrogated to the rights of its insured who had been indemnified for the sinking of a chartered sailboat during a delivery voyage, sued the charterer and its liability insurer for reimbursement. The court rejected the appeal by the charterer and its insurer, reasoning that they had failed to contest the amount of the indemnity in the lower court and that the appeal, which disguised a challenge to the factual findings, was improper because the trial court correctly found that the charterer, being held to an obligation of result, had committed faults that precluded attributing the sinking to *force majeure* or unforeseen circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les société Nemarf et Corsica grand large aux dépens; Insurer Subrogation Claim Against Charterer Upheld on Appeal: The court rejected the appeal by the charterer and its insurer, reasoning that they had failed to contest the amount of the indemnity in the lower court and that the appeal, which disguised a challenge to the factual findings, was improper because the trial court correctly found that the charterer, being held to an obligation of result, had committed faults that precluded attributing the sinking to *force majeure* or unforeseen circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the appeal.
This article was cited in the dispositive to order payment of legal fees (article 700).
This order concerns the allocation of legal costs.
This order imposes a fine payable to the public treasury, related to the abusive nature of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la société Loch 2000, agissant pour le compte de la société Cegemer, propriétaire du voilier "Laurinis", a confié, par contrat du 12 mai 1995, le convoyage de ce bateau du port de Saint-Raphaël jusqu'au port d'Ajaccio à la société Corsica Grand Large, assurée en responsabilité civile auprès de la compagnie Nemarf ; que le voilier a sombré, le 13 mai 1995, lors du convoyage ; que les souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par M. X..., assurant la société Loch 2000 pour le Laurinis, ont indemnisé la société Cegemer à hauteur de 690 000 francs puis, bénéficiant d'une subrogation dans les droits de leur assuré, ont mis en demeure la société Corsica Grand Large et la compagnie Nemarf de leur rembourser la somme versée ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1999) a condamné solidairement les sociétés Corsica grand large et Nemarf au paiement de la somme de 690 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1995 ;
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que la compagnie Nemarf et la société Corsica Grand Large avaient contesté le montant de l'indemnité versée par les souscripteurs du Llyod's de Londres à la victime ; qu'ensuite, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen en sa seconde branche ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société Grand Large, qui était tenue d'une obligation de résultat, avait commis des fautes excluant que le naufrage pût être imputé à un événement de force majeure ou à un cas fortuit ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait en sa première branche, comme tel irrecevable, est mal fondé en sa seconde branche ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les société Nemarf et Corsica grand large aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Nemarf et Corsica grand large à payer à M. X..., ès qualité, la somme globale de 2 000 euros ;
Condamne les sociétés Nemarf et Corsica grand large à payer, chacune, une amende de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.