Legislator Jurisprudence & Législation
00-15141 Généré par l'IA

Surety Opposition to Creditor Claim Following Receivership

Numéro de cause 00-15141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The surety couple opposed the creditor's claim following the receivership of the principal debtor, first by contesting the validity of the private deed of guarantee, and second, by arguing for compensation using funds from a deposit account established by the judicial administrator post-receivership to cover ongoing contracts. The court rejected the first claim because a private deed of guarantee is valid without further formalities if it clearly specifies the obligations guaranteed, and rejected the second claim because the underlying loan agreement did not qualify as an "ongoing contract" under the relevant law to benefit from the terms of the subsequent deposit agreement established by the administrator.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Surety Opposition to Creditor Claim Following Receivership: The court rejected the first claim because a private deed of guarantee is valid without further formalities if it clearly specifies the obligations guaranteed, and rejected the second claim because the underlying loan agreement did not qualify as an "ongoing contract" under the relevant law to benefit from the terms of the subsequent deposit agreement established by the administrator.

Mots-clés

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contrat de prêt caution validité du contrat opposition au commandement de payer défaut de preuve de solvabilité dette principale

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the spouses X...'s request and condemn them to pay a sum to the Caisse régionale de Crédit agricole Sud Alliance.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the spouses X...'s request and condemn them to pay a sum to the Caisse régionale de Crédit agricole Sud Alliance.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... se sont portés cautions solidaires des engagements pris auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance (la Caisse) par la société anonyme X... ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette dernière la Caisse a poursuivi les cautions qui se sont opposées à la demande en contestant la validité de l'acte de cautionnement et en faisant valoir subsidiairement que les sommes réclamées auraient dû être payées par compensation avec celles figurant au crédit d'un compte de "déposit" dans le cadre d'une convention passée avec la Caisse après le jugement d'ouverture par l'administration de la société X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 10 février 2000) les a déboutés de leurs demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'hors les exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à d'autre condition de forme que la signature de celui qui s'oblige ; que la cour d'appel, qui a relevé que le cautionnement litigieux avait pour objet de garantir, dans la limite d'un certain montant, toutes les dettes présentes et futures de la société X... envers la Caisse, a ainsi déterminé les obligations sur lesquelles portait l'engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant relevé que, postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société X..., l'administrateur judiciaire de celle-ci avait conclu avec la Caisse une convention de "déposit" en vue d'assurer le paiement des contrats en cours et, par motifs adoptés, que le contrat de prêt litigieux n'était pas un contrat en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a exactement décidé que ce dernier contrat ne pouvait bénéficier des effets de la convention de "déposit" ; que le second moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Sud Alliance la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.