Legislator Jurisprudence & Législation
00-42224 Généré par l'IA

Employee Professional Expense Reimbursement Dispute

Numéro de cause 00-42224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired as a commercial agent (VRP) under a collective bargaining agreement for real estate agents, sued his employer for reimbursement of professional expenses, which the lower court denied, reasoning that the collective agreement was silent on professional expenses within the context of the minimum conventional monthly salary, and that the employee could not rely on a national interprofessional agreement for VRPs since he accepted the real estate collective agreement. The Supreme Court quashed this decision regarding professional expenses, holding that expenses incurred by an employee for the employer's professional needs must be reimbursed unless there is a prior contractual agreement stipulating a fixed lump-sum allowance, provided that the employee's actual remuneration remains at least equal to the minimum conventional monthly salary; by limiting the salary recall to the minimum convention while acknowledging the existence of professional expenses, the lower court violated these principles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, Article 37-2 de la Convention collective nationale immobilier; Employee Professional Expense Reimbursement Dispute: The Supreme Court quashed this decision regarding professional expenses, holding that expenses incurred by an employee for the employer's professional needs must be reimbursed unless there is a prior contractual agreement stipulating a fixed lump-sum allowance, provided that the employee's actual remuneration remains at least equal to the minimum conventional monthly salary; by limiting the salary recall to the minimum convention while acknowledging the existence of professional expenses, the lower court violated these principles.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais professionnels négociation collective biens immeubles obligation de restituer différend commercial accord interprofessionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
This article was cited as a legal basis in conjunction with the collective agreement in relation to the issue of professional expenses.
Article 37-2 de la Convention collective nationale immobilier
This article was cited as a legal basis in conjunction with the Civil Code regarding the employee's remuneration and expenses.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1134 du Code civil

This article was cited as a legal basis in conjunction with the collective agreement in relation to the issue of professional expenses.

Article 37-2 de la Convention collective nationale immobilier

This article was cited as a legal basis in conjunction with the Civil Code regarding the employee's remuneration and expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale B), au profit de la société Auber Elisa immobilier (AEI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 37-2 de la Convention collective nationale immobilier ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société AEI par contrat à effet du 1er octobre 1995 en qualité de représentant-négociateur VRP 1er échelon au sens des articles L. 751-1 et suivant du Code du travail et de la Convention collective nationale du personnel des agents immobilers et des mandataires en vente de fonds de commerce ; que le contrat prévoyait une rémunération calculée "sur la commission hors taxes effectivement perçue par l'agence selon des pourcentages prévus au contrat en fonction du chiffre d'affaires étant précisé que le calcul en pourcentage s'effectuera sur cette rémunération incluant le remboursement forfaitaire des frais personnels" ; qu'en son arrêt la cour d'appel a, dans des dispositions non critiquées, dit que M. X... négociateur 3ème échelon devait être classé au coefficient 315 et fait droit sur le fondement du salaire brut mensuel conventionnel minimal aux demandes en rappel de salaires, congés payés, congés maladie ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de remboursement de frais, la cour d'appel a énoncé que la Convention collective du personnel des agents immobiliers ne contient aucune règle spécifique concernant les frais professionnels et plus précisément la prise en compte de ces frais dans le salaire mensuel minimum conventionnel et que M. X... ne peut en tout cas se prévaloir de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 qui fixe les minima conventionnels pour les VRP qui relèvent de cet accord dès lors qu'il ne conteste pas l'applicabilité en ce qui le concerne de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers ;

Attendu cependant que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conservait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au salaire mensuel minimum conventionnel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait et en limitant le rappel de salaires au minimum conventionnel alors qu'elle avait constaté que le salarié avait exposé des frais professionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux frais professionnels, l'arrêt rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Auber Elisa immobilier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.