Construction Disturbance and Refusal of Subsoil Anchoring
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by a company that undertook construction work on its property, which allegedly caused disturbances to neighboring landowners, who refused the installation of ground anchors in their subsoil as a necessary support measure for the excavation on the adjacent property. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the party carrying out the work must take all necessary measures to avoid causing damage exceeding normal neighborhood disturbances without imposing constraints on the neighbors, confirming that the neighbors were within their rights to refuse the anchoring system, rendering the owners' knowledge of alternative shoring risks irrelevant to their right to refuse such an encroachment. Furthermore, the court affirmed that the project owner's liability was absolute for the resulting damages, as no fault could be attributed to the contractor or subcontractor in the execution of the retaining wall techniques, thus justifying the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Disturbance and Refusal of Subsoil Anchoring: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the party carrying out the work must take all necessary measures to avoid causing damage exceeding normal neighborhood disturbances without imposing constraints on the neighbors, confirming that the neighbors were within their rights to refuse the anchoring system, rendering the owners' knowledge of alternative shoring risks irrelevant to their right to refuse such an encroachment. Furthermore, the court affirmed that the project owner's liability was absolute for the resulting damages, as no fault could be attributed to the contractor or subcontractor in the execution of the retaining wall techniques, thus justifying the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order that dismisses the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by the appellant under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire des parcs de la région parisienne (SAPP), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / de M. Christian Y..., demeurant 4, Passage Schneider, 92500 Rueil-Malmaison,
2 / de Mme Danièle X..., épouse Y..., demeurant 4, Passage Schneider, 92500 Rueil-Malmaison,
3 / de la société SNSH, société en nom collectif, dont le siège est ...,
4 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
5 / de la société Solotrat, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Cachelot, Guerrini, Dupertuys, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, Mme Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la SAPP, de Me Choucroy, avocat de la société SNSH, de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de SMABTP et de la société Solotrat, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'il appartenait à celui qui entreprenait des travaux sur son terrain de prendre toutes les dispositions utiles pour éviter de causer à ses voisins des dommages excédant les troubles normaux du voisinage, sans avoir à imposer à ces voisins de quelconques contraintes, et que les époux Y..., propriétaires de leur terrain, étaient donc en droit de refuser l'implantation de tirants d'ancrage dans leur sous-sol sans qu'il pût leur en être fait grief, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était indifférent que les époux Y... aient ou qu'ils n'aient pas eu connaissance, par leurs qualifications personnelles ou par un tiers, des risques des autres systèmes de soutènement des parois de l'excavation projetée sur le terrain voisin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la Société auxiliaire des parcs de la région parisienne (SAPP) n'ayant saisi la cour d'appel que d'une action en garantie à l'encontre de la société SNSH et n'ayant pas soutenu que la société SNSH était directement responsable à l'égard des époux Y... sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la responsabilité de la SAPP, maître de l'ouvrage, dont l'édification avait provoqué les désordres, était entière, ces désordres ayant résulté de l'usage qu'elle faisait de son bien, que l'expert judiciaire n'avait relevé aucune faute dans la mise en place des différentes techniques de confortement des parois, qu'il n'était pas démontré que la société SNSH, ou son sous-traitant, eût commis une faute d'exécution particulière à l'origine des désordres, la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, sans dénaturation, que la responsabilité de la société SNSH ne pouvait être retenue ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société auxiliaire des parcs de la région parisienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société auxiliaire des parcs de la région parisienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.