Employee Dismissal for Economic Reasons: Insufficient Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons, appealed a decision upholding the validity of her termination. The appellate court had found the dismissal letter sufficiently motivated by referencing operational difficulties and the need to reduce costs; however, the Supreme Court ruled that merely citing general difficulties and cost reduction does not constitute a sufficient statement of the specific economic grounds justifying the decision and its impact on employment, thus violating relevant labor code articles, and consequently quashed the decision only as to the denial of compensation for unfair dismissal, declaring the dismissal to be without real and serious cause, while remitting the case for a ruling on other related points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 122-14-3 du Code de travail, Article L. 321-1 du Code de travail, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Economic Reasons: Insufficient Justification: The appellate court had found the dismissal letter sufficiently motivated by referencing operational difficulties and the need to reduce costs; however, the Supreme Court ruled that merely citing general difficulties and cost reduction does not constitute a sufficient statement of the specific economic grounds justifying the decision and its impact on employment, thus violating relevant labor code articles, and consequently quashed the decision only as to the denial of compensation for unfair dismissal, declaring the dismissal to be without real and serious cause, while remitting the case for a ruling on other related points.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as one of the legal bases concerning the substance of the dismissal that the Court of Appeal violated.
This article was cited as one of the legal bases concerning the substance of the dismissal that the Court of Appeal violated.
Cited as the basis allowing the Court of Cassation to substitute its own ruling on the issue of the dismissal being without real and serious cause.
Cited in the reasoning to declare the second statement of claim inadmissible due to procedural deadlines.
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests concerning procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Agnès Y..., épouse Y..., demeurant 6, lot. Les Longoses X... Concession, 97432 Ravine des Cabris (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de la Société immobilière gestion et transaction (SIGT), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La Société immobilière gestion et transaction a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SIGT, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y..., employée de la Société immobilière gestion et transactions, a été licenciée pour motif économique le 26 mai 1997 ;
Sur l'irrecevabilité du mémoire en demande soulevée par la défense ;
Attendu que Mme Y... a déposé le 9 mars 2001 un second mémoire en demande ; que ce mémoire, déposé plus de 3 mois après la déclaration de pourvoi du 22 mars 2000, et donc hors du délai prescrit par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal tel qu'il figure au mémoire en demande en date du 17 juillet 2000 ;
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement pour motif économique qui fait référence à des difficultés d'exploitation et à la nécessité de réduire les charges est parfaitement motivée ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la référence à des difficultés d'exploitation et à la nécessité de réduire les charges ne constituent pas l'énonciation de la cause économique qui fonde la décision et les conséquences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, et alors, d'autre part, qu'en l'absence de motifs le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que le licenciement de Mme Y... est sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ;
Condamne la société SIGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.