Legislator Jurisprudence & Législation
00-41706 Généré par l'IA

Successive Business Transfers and Parental Leave Obligations Liability

Numéro de cause 00-41706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that held a subsequent purchaser of a business liable for the employment obligations of a worker on parental leave, despite the purchaser arguing that the previous employer had improperly renewed the leave using documents from a different business and that the employment contract was not active at the time of the transfer. The appellate court had correctly determined that despite successive transfers, an autonomous economic entity continued to exist, and by establishing that the worker's contract was merely suspended during the transfers, the court properly applied the relevant labor code article concerning the maintenance of employment contracts upon the transfer of an economic entity. A cross-appeal regarding the date of termination was also rejected because the lower court had correctly characterized the employer's actions as an unjustified verbal dismissal rather than a judicial resolution of the contract.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, article 122-12 du Code du travail, Art. L. 122-12 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE les pourvois principal et incident, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Successive Business Transfers and Parental Leave Obligations Liability: The appellate court had correctly determined that despite successive transfers, an autonomous economic entity continued to exist, and by establishing that the worker's contract was merely suspended during the transfers, the court properly applied the relevant labor code article concerning the maintenance of employment contracts upon the transfer of an economic entity. A cross-appeal regarding the date of termination was also rejected because the lower court had correctly characterized the employer's actions as an unjustified verbal dismissal rather than a judicial resolution of the contract.

Mots-clés

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contrats de travail congé parental responsabilité des parents obligation d'entretien dette durable terme de congé

Dispositions légales citées

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article L. 122-12 du Code du travail
3 / que l'article L. 122-12 du Code du travail n'a pas lieu à s'appliquer lorsque l'entité économique transférée a perdu son identité;
article 122-12 du Code du travail
codedutravail
Art. L. 122-12 du Code du travail
The provision was implicitly used as the legal basis for upholding the finding that the employment contract was transferred across successive sales of the business, despite the appellant's arguments against its application.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The appellant claimed the lower court violated this article by failing to respond to certain conclusions, but the Court of Cassation ruled the lower court had responded, thus dismissing this procedural complaint.
REJETTE les pourvois principal et incident
This is the core operative part of the final order, rejecting both the main and incidental appeals.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
This provision dictates the allocation of costs, which is explicitly stated in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-12 du Code du travail

The provision was implicitly used as the legal basis for upholding the finding that the employment contract was transferred across successive sales of the business, despite the appellant's arguments against its application.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The appellant claimed the lower court violated this article by failing to respond to certain conclusions, but the Court of Cassation ruled the lower court had responded, thus dismissing this procedural complaint.

REJETTE les pourvois principal et incident

This is the core operative part of the final order, rejecting both the main and incidental appeals.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

This provision dictates the allocation of costs, which is explicitly stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique A..., demeurant "Le Vauban", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Patricia Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Sylvie Z..., demeurant ... Wahagnies,

défenderesses à la cassation ;

Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Coeuret, Gillet, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Douai, 28 janvier 2000), que Mme Z... salariée de Mme Y..., exploitant le fonds de commerce Le Vauban a bénéficié le 1er août 1990 d'un congé parental d'éducation qui a été renouvelé sur autorisation de Mme Y..., le 2 juillet 1991 jusqu'au 1er août 1993 ; que le 24 novembre 1990, le fonds de commerce a été cédé aux époux X..., puis rétrocédé successivement à la SARL Vauban le 11 février 1991 et à Mme A..., le 10 avril 1992 ; que celle-ci a refusé d'assurer les obligations liées au contrat de travail de Mme Z... dont elle a estimé qu'elle n'était pas l'employeur ; que la salariée lui a imputé la rupture de son contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi de Mme A... :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes dirigées contre elle, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond qui ne répondent pas aux conclusions développées par les parties au litige encourent la censure de la cour régulatrice ; que Mme A... avait clairement soutenu dans ses conclusions d'appel que la particularité de la présente espèce résidait dans le comportement singulier de Mme Y... ; qu'en effet, tandis que cette dernière n'était plus propriétaire du fonds de commerce "Le Vauban" en juillet 1991, I'ayant vendu en novembre 1990, elle avait pourtant renouvelé le congé parental de Mme Z... ; que Mme A... avait également soutenu dans ses conclusions d'appel qu'en juillet 1991, Mme Y... était propriétaire d'un nouveau fonds de commerce de café brasserie dénommé "La Rotonde" et que le renouvellement du congé parental de Mme Z... avait été rédigé sur des documents comportant le cachet de ce second fonds de commerce dénommé "La Rotonde" ; que Mme A... avait ainsi soutenu dans ses conclusions d'appel qu'en renouvelant le 2 juillet 1991 le congé parental d'éducation de Mme Z..., Mme Y... était intervenue comme employeur exploitant un fonds de commerce "La Rotonde" ; que ce moyen revêtait une importance fondamentale pour l'issue du litige dans la mesure où elle était susceptible de neutraliser l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail aux dépens de Mme A..., en conduisant les juges du fond à considérer que Mme Z... était demeurée la salariée de Mme Y... dans le cadre de l'exploitation par cette dernière du nouveau fonds de commerce dénommé "La Rotonde" ; que l'importance de ce moyen avait été parfaitement relevée par les premiers juges ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les seconds juges n'ont pas répondu aux dites conclusions d'appel de Mme A... ; que n'ayant pas répondu à ces conclusions, I'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les juges du fond qui ne répondent pas aux conclusions développées par les parties au litige encourent la censure de la cour régulatrice ; que le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que Mme A... avait clairement soutenu dans ses conclusions d'appel que le contrat de travail de Mme Z... n'était plus en cours le 10 avril 1992, date à laquelle Mme A... avait fait l'acquisition du fonds de commerce "Le Vauban" ; que ces conclusions revêtaient une importance fondamentale pour l'issue du litige dans la mesure où l'article 122-12 du Code du travail n'est susceptible de s'appliquer qu'aux seuls contrats de travail en cours ; que ce moyen était donc susceptible de neutraliser l'application de l'article L. 122-12 aux dépens de Mme A... ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les seconds juges n'ont pas répondu aux dites conclusions ; que n'ayant pas répondu à ces conclusions, I'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'article L. 122-12 du Code du travail n'a pas lieu à s'appliquer lorsque l'entité économique transférée a perdu son identité;

que pour l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le juge doit donc rechercher s'il y a eu continuation de la même activité afin de déterminer si les salariés de la première société sont passés au service de la seconde ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les seconds juges ont énoncé que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient satisfaites en l'espèce, sans rechercher si les conditions d'exploitation du fonds de commerce étaient demeurées identiques lors des cessions successives de ce dernier ; qu'ainsi, I'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

4 / que l'article L. 122-12 du Code du travail n'a lieu de s'appliquer que concernant les contrats de travail en cours lors du transfert d'activité ; que Mme A... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le contrat de travail de Mme Z... n'était plus en cours lors du transfert d'activité en date du 10 avril 1992 ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les seconds juges ont énoncé que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient satisfaites en l'espèce, sans rechercher si le contrat de travail de Mme Z... était en cours au 10 avril 1992, date à laquelle Mme A... a acheté le fonds de commerce dénommé "Le Vauban" ; qu'ainsi, I'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le fonds de commerce avait fait l'objet de cessions successives a fait ressortir que le transfert portait sur une entité économique autonome au sens de l'article L. 122-12 ;

Attendu, ensuite, qu'en retenant que le contrat de travail de Mme Z... était suspendu lors des cessions successives du fonds de commerce, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le contrat de travail de Mme Z... était suspendu et que la salariée exerçait avant cette suspension son activité de "femme toutes mains" dans l'entité transférée, la cour d'appel, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Z... :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait, la date de la rupture, alors que celle-ci procédait d'une résolution judiciaire et devait être fixée à la date de l'arrêt ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la rupture émanait de l'employeur et qui a exactement décidé qu'elle s'analysait en un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse, n'a pas prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.