Dismissal for Prolonged Absence Due to Work Injury: Necessity of Definitive Replacement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA long-term employee, absent due to a work-related injury relapse, was dismissed for definitive replacement due to the disruption his absence caused to the company's operations. The claimant appealed the dismissal, challenging the finding that his initial accident was a commuting accident, which the court rejected as an improper challenge to the factual appreciation of the lower court. However, the high court partially overturned the ruling because, while acknowledging that prolonged absence can justify dismissal if replacement is objectively necessary, the appellate court failed to respond to the employee's arguments contesting that his absence truly necessitated a definitive replacement, thus depriving its decision of a legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-45 du Code du travail, Article L. 122-14-3 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dismissal for Prolonged Absence Due to Work Injury: Necessity of Definitive Replacement: The claimant appealed the dismissal, challenging the finding that his initial accident was a commuting accident, which the court rejected as an improper challenge to the factual appreciation of the lower court. However, the high court partially overturned the ruling because, while acknowledging that prolonged absence can justify dismissal if replacement is objectively necessary, the appellate court failed to respond to the employee's arguments contesting that his absence truly necessitated a definitive replacement, thus depriving its decision of a legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with L. 122-14-3 to establish that while health status alone is not a ground for dismissal, prolonged absence justifying definitive replacement is an exception.
Cited in conjunction with L. 122-45 regarding the conditions under which dismissal due to prolonged absence is permissible.
Cited because the Court of Appeal failed to respond to the employee's arguments, leading to a lack of legal basis (a procedural error).
Cited in the dispositive to rule on the rejection of a request for costs made by the defendant company.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Larbi X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Calberson, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Calberson, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Calberson depuis le 27 septembre 1982, s'est trouvé en arrêt de travail à partir du 17 novembre 1993, à la suite d'une rechute d'un accident survenu le 16 juin 1993 ; qu'il a été licencié, le 24 janvier 1995, au motif que, son absence nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise, l'employeur avait dû procéder à son remplacement définitif ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident du 16 juin 1993 était un accident de trajet en faisant valoir essentiellement que la cour d'appel n'avait pas procédé aux recherches de fait suffisantes, qu'elle avait dénaturé les faits et qu'elle avait rejeté des attestations sans donner de justifications à cet égard ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que le moyen qui, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale, de dénaturation et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-45 et L 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, ne s'oppose pas à un licenciement, motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que s'il est devenu nécessaire de procéder à son remplacement définitif ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel énonce que l'embauche d'un autre salarié était concomittante à son absence pour une durée indéterminée, en sorte que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui contestait que son absence prolongée ait entraîné des perturbations rendant nécessaire son remplacement définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M. X... avait été victime, le 18 mai 1993, d'un accident de trajet, l'arrêt rendu le 10 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Calberson aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Calberson ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.