Legislator Jurisprudence & Législation
00-41699 Généré par l'IA

Settlement Agreement Invalidated Due to Premature Execution; Dismissal Basis Reopened for Review.

Numéro de cause 00-41699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee was terminated for failing to meet sales targets, and subsequently, the employee and employer executed a settlement agreement one day prior to the formal notification of dismissal. The Supreme Court upheld the lower court's decision to annul the settlement agreement because it was concluded before the definitive reception of the termination letter, as required by law, thus rendering the transaction invalid. However, the Court partially overturned the decision regarding the dismissal's validity, ruling that the lower court erred by failing to assess whether the sales objectives, which were unilaterally imposed by the employer, were realistic and whether the employee was at fault for not meeting them, thus lacking a legal basis for denying compensation for an allegedly wrongful termination.

Regeste Legislator

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articles 2044 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, Art. L. 122-14-3 du Code du travail, Art. 2044 du Code civil, Art. L. 122-14, Art. L. 122-14-7 du Code du travail; Settlement Agreement Invalidated Due to Premature Execution; Dismissal Basis Reopened for Review: The Supreme Court upheld the lower court's decision to annul the settlement agreement because it was concluded before the definitive reception of the termination letter, as required by law, thus rendering the transaction invalid. However, the Court partially overturned the decision regarding the dismissal's validity, ruling that the lower court erred by failing to assess whether the sales objectives, which were unilaterally imposed by the employer, were realistic and whether the employee was at fault for not meeting them, thus lacking a legal basis for denying compensation for an allegedly wrongful termination.

Mots-clés

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convention de rupture licenciement abusif gestion de sinistres notification des ententes convention d'objectifs validité du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-14-3 du Code du travail

This article was cited in the final orders because the Court of Cassation found the lower court failed to give a legal basis for its decision regarding the employee's claim for compensation for unfair dismissal under this provision.

Art. 2044 du Code civil

This article, along with others, was used by the court to justify the nullity of the settlement agreement concluded before the definitive termination of employment.

Art. L. 122-14

This article, along with others, was used by the court to justify the nullity of the settlement agreement concluded before the definitive termination of employment.

Art. L. 122-14-7 du Code du travail

This article, along with others, was used by the court to justify the nullity of the settlement agreement concluded before the definitive termination of employment.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is cited in the dispositive as it governs the allocation of costs, stating that each party bears its own expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société Denys Y..., devenue Y... France, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Y... France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Y... France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé en 1981 par la société Y... ; que son contrat de travail a été repris par la société Denys Y..., créée en 1991 par le rapprochement des sociétés Denys et Y... ; qu'il a été licencié par lettre du 28 janvier 1994 au motif suivant "objectifs commerciaux 1993 non atteints" ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2000) d'avoir déclaré nulle la transaction du 27 janvier 1994, alors, selon le moyen, que constitue une transaction régulière la convention conclue entre un employeur et un salarié dès lors qu'elle est afférente aux conditions de règlement des conséquences d'un licenciement d'ores et déjà décidé, peu important que celui-ci ne lui ait été notifié que le lendemain ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 2044 du Code civil et L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail, que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du même Code ; d'où il suit que la cour d'appel a annulé à bon droit le protocole d'accord signé le 27 janvier 1994, après avoir constaté que celui-ci avait été conclu avant la notification, le 28 janvier 1994, de la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de faire application de la convention collective de la chimie pour le paiement des indemnités de rupture et pour le paiement de l'indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait, sans son accord, imposer un changement de convention collective et alors qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il avait proposé les mêmes fonctions pendant toute la durée du contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, après avoir exactement décidé que la convention collective de la chimie applicable à la société Y... avait été mise en cause par le changement d'employeur en 1991, a pu décider que la convention collective des travaux publics applicable à la société Denys Y... s'imposait au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que M. X..., qui occupait des fonctions de responsabilité et qui, prétendant à tort qu'il ignorait les objectifs à atteindre, objectifs qui n'avaient jamais été discutés, n'établit par aucun élément d'appréciation l'impossibilité de réaliser les chiffres demandés non plus que les efforts qu'il aurait déployés pour essayer de remplir ses obligations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'objectif avait été imposé par l'employeur, et qu'il lui appartenait, dès lors, de rechercher si ces objectifs étaient réalistes et si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.