Appeal Admissibility After Claim Refiling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal held an appeal filed by parties, who had previously seen their initial claim dismissed by the tribunal, to be inadmissible because re-initiating the same claim before the same tribunal demonstrated their unequivocal intent to acquiesce to the initial dismissal. The high court quashed this decision, reasoning that acquiescence, even if implicit, must be established by acts or facts clearly and unequivocally demonstrating the party's intention, and simply refiling a claim after an initial dismissal, despite having an interest in overturning that decision, does not sufficiently establish such certain intent to bar a subsequent appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 405 et 410 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la BNP-Paribas et la société Emperor Holding aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Admissibility After Claim Refiling: The high court quashed this decision, reasoning that acquiescence, even if implicit, must be established by acts or facts clearly and unequivocally demonstrating the party's intention, and simply refiling a claim after an initial dismissal, despite having an interest in overturning that decision, does not sufficiently establish such certain intent to bar a subsequent appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the Court's finding that the lower court failed to establish a certain intent to acquiesce.
This is the main dispositive act of cassation based on the violation of the cited articles.
This provision dictates the allocation of legal costs.
This article was cited in relation to the rejection of a request for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. B..., Jean-Marie, Adolphe de X..., décédé,
2 / Mme Gabrielle Z..., épouse de X..., demeurant résidence Le Helier, 31 à ...,
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière unique de Maurice de X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., actuellement dénommée BNP-Parisbas,
2 / de la société Emperor Holding à l'Ile-du-Man, élisant domicile en l'Etude de M. Bruno A... Y..., 83360 Grimaud,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme de X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP-Parisbas, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 405 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ;
Attendu qu'un tribunal de grande instance ayant déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de la société Emperor holding limited par les époux de X..., ces derniers ont ressaisi le Tribunal aux mêmes fins et ont, ensuite, interjeté appel de la décision d'irrecevabilité ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de cette décision, l'arrêt retient qu'en délivrant assignation aux mêmes fins devant le même Tribunal, les époux de X... ont manifesté leur intention d'acquiescer sans réserve à cette décision et que malgré leur intérêt à obtenir réformation de la première décision, ils ne sont plus recevables à en interjeter appel ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisaient pas une volonté certaine d'acquiescer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la BNP-Paribas et la société Emperor Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP-Paribas ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille deux.