SCIs v. Architect: Material Error in Condemnation Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, two real estate companies (SCIs), sought the rectification of a material error in a prior appellate decision where the lower courts had jointly condemned them and an architect for damages related to window and shutter waterproofing issues, but had omitted the architect from the portion of the condemnation concerning remaining repair work. The appellate court rejected the rectification request, deeming the omission an intellectual error outside the scope of procedural rules governing material error correction. The high court quashed the appellate decision, reasoning that since the architect's liability for the waterproofing defects was already established in the prior rulings, the omission of the architect from one part of the joint condemnation constituted a material error subject to correction under the relevant procedural article, thus requiring the case to be sent back to a different appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les dépens; SCIs v. Architect: Material Error in Condemnation Ruling: The appellate court rejected the rectification request, deeming the omission an intellectual error outside the scope of procedural rules governing material error correction. The high court quashed the appellate decision, reasoning that since the architect's liability for the waterproofing defects was already established in the prior rulings, the omission of the architect from one part of the joint condemnation constituted a material error subject to correction under the relevant procedural article, thus requiring the case to be sent back to a different appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's decision for incorrectly applying this article in rejecting a request for material error correction.
The Court ordered the defendants in cassation to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Les Trois roses, dont le siège est Domaine Notre-Dame des vignerons, 06210 Mandelieu-la-Napoule,
2 / la société civile immobilière (SCI) Les Quatre roses, dont le siège est Domaine Notre-Dame des vignerons, 06210 Mandelieu-la-Napoule,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / du Cabinet Promeyrat et X..., dont le siège est ...,
2 / de la copropriété Les Terrasses d'Antibes, dont le siège est ...,
3 / de l'Entreprise Sabo France, dont le siège est : 06600 Antibes,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Trois roses et de la société civile immobilière (SCI) Les Quatre roses, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné, d'une part, la SCI Les Trois roses et la SCI Les Quatre roses (les SCI), in solidum, avec M. X..., architecte et l'entreprise Sabo à payer une certaine somme à un syndicat de copropriétaires au titre de la réparation des désordres affectant l'étanchéité des fenêtres et des volets roulants et concernant des travaux déjà exécutés, d'autre part, les SCI et l'entreprise Sabo à payer du chef des mêmes désordres une autre somme au titre des travaux restant à exécuter et a statué sur les appels en garantie formés par les SCI ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; que les SCI l'ont saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur l'omission de l'architecte dans les condamnations relatives aux travaux restant à exécuter ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que l'erreur commise était une erreur intellectuelle ne relevant ni des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ni de celles de l'article 461 dudit Code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal et la cour d'appel avaient retenu que la responsabilité de l'architecte X... était engagée au titre du défaut d'étanchéité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le cabinet Promeyrat et X..., la copropriété Les Terrasses d'Antibes et l'entreprise Sabo France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille deux.