Mortgage Creditor's Forfeiture for Untimely Objection to Buyer's Bid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mortgage creditor, having filed a tenth overbid on a property sale, appealed a decision that declared it forfeited for having failed to oppose the buyer's objection within the prescribed time, where the objection was filed on Monday, January 6, 1997, following a December 20, 1996, notification. The high court held that the Court of Appeal erred by applying the rule of computation of delays from the civil procedure code, which assimilates the two-week delay stipulated in the relevant local law to a deadline expressed in days, incorrectly concluding that the filing on January 6 was timely when the fourteen-day period, starting December 21, 1996, expired at midnight on Friday, January 3, thereby violating the applicable provisions, leading to the quashing of the appellate decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 190 de la loi du 1er juin 1924, articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mortgage Creditor's Forfeiture for Untimely Objection to Buyer's Bid: The high court held that the Court of Appeal erred by applying the rule of computation of delays from the civil procedure code, which assimilates the two-week delay stipulated in the relevant local law to a deadline expressed in days, incorrectly concluding that the filing on January 6 was timely when the fourteen-day period, starting December 21, 1996, expired at midnight on Friday, January 3, thereby violating the applicable provisions, leading to the quashing of the appellate decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the deadline that was incorrectly calculated by the lower court, leading to the cassation.
These procedural articles regarding the computation of time limits were violated due to the incorrect calculation of the deadline set by Article 190 of the Law of June 1, 1924.
This article was cited in the dispositive to reject the request for indemnity concerning legal expenses (Art. 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel d'Ars-sur-Moselle, dont le siège est Place de la République, 57130 Ars-sur-Moselle,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean C...,
2 / de Mme Isabelle Y..., épouse C...,
demeurant ensemble ...,
3 / de Mme Marie-Geneviève B..., domiciliée ...,
4 / de M. Eugène Y...,
5 / de Mme Gisèle A..., épouse Y...,
demeurant ensemble141, rue de la Meuse, 57680 Gorze,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la caisse de Crédit mutuel d'Ars-sur-Moselle, de la SCP Tiffreau, avocat des époux C..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le Crédit mutuel d'Ars-sur-Moselle, créancier hypothécaire des époux X..., a effectué une déclaration de surenchère du dixième au prix de vente de l'immeuble de ces derniers ; que les époux C..., acquéreurs de l'immeuble auxquels avait été notifiée, le 20 décembre 1996, la déclaration de surenchère, ont formulé des objections qui ont été reçues au greffe du Tribunal le lundi 6 janvier 1997 ; que le Tribunal, après les avoir déclarées recevables, les a rejetées ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, qui sont préalables :
Attendu que le Crédit mutuel d'Ars-sur-Moselle fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré déchu du droit de surenchérir alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions du nouveau Code de procédure civile et l'article 641 de ce Code sont inapplicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière de vente judiciaire d'immeuble et acte de surenchère, en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relatif à l'application du nouveau Code de procédure civile dans les départements susvisés ;
2 / que la règle de computation des délais, selon laquelle le jour de la notification de la décision qui fait courir le délai ne compte pas, ne s'applique qu'aux délais fixés en jours, qu'en l'espèce, le délai était fixé à 2 semaines, qu'en appliquant néanmoins la règle en énonçant que le délai était de 14 jours, la cour d'appel a violé ensemble les articles 190 de la loi du 1er juin 1924 et 641 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, en l'absence de dispositions propres à la computation des délais en droit local, a fait application, à bon droit, des dispositions de l'article 641 du nouveau Code de procédure civile et exactement retenu que les dispositions de cet article s'appliquaient au délai de l'alinéa 2 de l'article 190 de la loi susvisée qui devait être assimilé à un délai exprimé en jours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 190 de la loi du 1er juin 1924 et les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'après avoir exactement énoncé que le délai de l'article 190 de la loi du 1er juin 1924 était un délai de 14 jours, l'arrêt retient que les époux C... pouvaient saisir le Tribunal le 6 janvier 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai qui avait commencé à courir le 21 décembre 1996 expirait le vendredi 3 janvier à 24 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne les époux C..., Z... B... et les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel d'Ars-sur-Moselle ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille deux.