Health Insurance Fund v. Social Security Tribunal (Taxi Transport Reimbursement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Chamber of the Court of Cassation overturned a decision by the social security tribunal which had ordered the primary health insurance fund to cover the costs of a taxi transport exceeding 150 kilometers, granted based on a medical certificate issued a month after the trip, despite the absence of any indication of urgency in the original medical prescription for the transport. The Court reasoned that under the relevant social security code articles, coverage without prior agreement from the insurer is only permissible if the urgency is attested to within the initial medical act prescribing the transport, and therefore, the lower court failed to draw the legal consequences from its finding that the prescription itself did not mention an emergency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles R.322-11-2 et R.322-11-3 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Health Insurance Fund v. Social Security Tribunal (Taxi Transport Reimbursement): The Court reasoned that under the relevant social security code articles, coverage without prior agreement from the insurer is only permissible if the urgency is attested to within the initial medical act prescribing the transport, and therefore, the lower court failed to draw the legal consequences from its finding that the prescription itself did not mention an emergency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the requirement for prior agreement from the organization for transport over 150 km, unless attested urgency is present in the prescription, which the lower court failed to apply correctly.
Applied by the Court of Cassation to resolve the dispute without referral after quashing the lower court's decision.
Applied to impose the costs of the proceedings on M. X... in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap, au profit de M. Marius X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Trédez, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R.322-11-2 et R.322-11-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la Caisse, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, faute de demande d'entente préalable, les frais de transport en taxi exposés, le 21 juin 1999, par M. X..., pour se rendre de son domicile situé à Aspremont (Hautes-Alpes) à une clinique de Marseille ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., le jugement attaqué énonce que l'urgence du transport, dispensant l'assuré de l'accord préalable de l'organisme social, résulte d'un certificat médical du 21 juillet 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la prescription médicale de transport ne faisait pas elle-même état d'un cas d'urgence, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.