Bank v. Guarantors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by a bank, upholding a prior appellate ruling that found the bank committed a fault toward two guarantors by knowingly granting a personal loan intended to cover a professional deficit. The appellate court was deemed to have properly exercised its sovereign power in establishing this factual basis, rendering the bank's three-pronged argument irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Guarantors: The appellate court was deemed to have properly exercised its sovereign power in establishing this factual basis, rendering the bank's three-pronged argument irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the appeal, which is the main ground for the final decision.
This article was cited in the dispositive to rule on the request for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par arrêt confirmatif (Lyon, 25 mars 1999), la cour d'appel a souverainement considéré que la banque avait sciemment accordé un prêt personnel pour couvrir en réalité un déficit professionnel ;
qu'elle a pu en déduire, justifiant légalement sa décision du chef critiqué, que la banque avait commis une faute à l'égard des deux cautions ; que le moyen est donc inopérant en ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM de Loire et Haute-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de Loire et Haute-Loire et la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.