Legislator Jurisprudence & Législation
00-19082 Généré par l'IA

Petitioner v. Respondents (Debt Payment Delay and Interest Calculation)

Numéro de cause 00-19082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner, seeking damages related to a debt payment delay, appealed a decision that only granted him interest at the statutory rate, arguing for full reparation of the prejudice suffered due to the lack of statutory or legal indexation for the distributable profits owed by the respondents. The Court of Cassation upheld the appellate ruling, reasoning that without an applicable indexation mechanism, the legal interest rate under the Civil Code was the correct measure to compensate for the delay, and further found the petitioner's complaint regarding the commencement date of interest legally inconsistent with his own submissions in the appeal court.

Regeste Legislator

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article 1153 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Petitioner v. Respondents (Debt Payment Delay and Interest Calculation): The Court of Cassation upheld the appellate ruling, reasoning that without an applicable indexation mechanism, the legal interest rate under the Civil Code was the correct measure to compensate for the delay, and further found the petitioner's complaint regarding the commencement date of interest legally inconsistent with his own submissions in the appeal court.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement des intérêts versement de dommages-intérêts opposition tardive point de départ calcul de la saisie inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1153 du Code civil
The Court of Appeal rightly used this article to limit the compensation for delay in payment to the legal interest rate.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for costs under that provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1153 du Code civil

The Court of Appeal rightly used this article to limit the compensation for delay in payment to the legal interest rate.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for costs under that provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benjamin Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre A civile), au profit :

1 / de M. Albert X... Z..., demeurant ...,

2 / de M. Robert X... Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Guérin, Sempère, Pluyette, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de MM. Albert et Robert X... Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'ayant constaté l'absence d'indexation, statutaire ou légale, des bénéfices à répartir entre MM. X... Z... et M. Y..., la cour d'appel (Aix-en-Provence, 25 avril 2000) a jugé, à bon droit, que ce dernier ne pouvait obtenir que les intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 du Code civil, pour réparer le préjudice né du retard dans le paiement de sa créance ; que le moyen, tiré de la réparation intégrale d'un préjudice, est dénué de fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... a demandé dans ses conclusions d'appel, que les intérêts de droit courent à compter du 30 décembre 1992 ou le 1er octobre 1993 ; qu'il n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir statué conformément à ses conclusions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.