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00-18638 Généré par l'IA

Mother's Damages Claim Rejected After Paternity Acknowledgment Refusal

Numéro de cause 00-18638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The plaintiff, the Portuguese mother of a child born in 1990, appealed a decision that rejected her claims for damages related to the prior maintenance costs and moral prejudice stemming from the father's refusal to acknowledge paternity, despite a final judgment establishing him as the father based on Portuguese law for the status determination, but applying French law for support obligations. The Court of Cassation upheld the rejection of the damages claims because the Court of Appeal correctly reasoned that since the alleged father lacked certainty of paternity before the medical expertise, his refusal to acknowledge the child did not constitute a fault under the relevant civil liability article, absent any demonstrated exceptional circumstances.

Regeste Legislator

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article 340-5 du Code civil, article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mother's Damages Claim Rejected After Paternity Acknowledgment Refusal: The Court of Cassation upheld the rejection of the damages claims because the Court of Appeal correctly reasoned that since the alleged father lacked certainty of paternity before the medical expertise, his refusal to acknowledge the child did not constitute a fault under the relevant civil liability article, absent any demonstrated exceptional circumstances.

Mots-clés

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entretien de l'enfant reconnaissance d'un enfant dommages-intérêts civils droit des obligations état civil déclaration de reconnaissance

Dispositions légales citées

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article 340-5 du Code civil
la somme de 6 000 francs au titre de l'article 340-5 du Code civil et a invité les parties à s'expliquer sur une éventuelle requalification de la demande de dommages-intérêts ;
article 1382 du Code civil
qui étaient exclusivement fondées sur l'article 1382 du Code civil ; qu'ainsi, aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision is cited when rejecting the demand for reimbursement of legal costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision is cited when rejecting the demand for reimbursement of legal costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation de deux arrêts rendus les 25 février 1999 et 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que Mme X..., de nationalité portugaise, a mis au monde, le 9 février 1990, une enfant prénommée Tarra Tatiana ; que le 4 juillet 1994, elle a assigné M. Y... en déclaration de paternité naturelle ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel de Paris a dit que le litige devait être tranché au regard de la loi portugaise, déclaré la demande recevable et ordonné un examen comparé des sangs ; que par un deuxième arrêt, elle a dit que M. Y... était le père de Tarra Tatiana, l'a condamné, par application de la loi française, à verser, à compter du prononcé de l'arrêt, la somme de 1 800 francs par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et à rembourser à Mme X... la somme de 6 000 francs au titre de l'article 340-5 du Code civil et a invité les parties à s'expliquer sur une éventuelle requalification de la demande de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... reproche au second arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts au titre du remboursement des frais d'entretien antérieurs à l'établissement de la paternité et en réparation de son préjudice moral ;

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'avait pas, avant l'expertise médicale, la certitude d'être le père de l'enfant, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de circonstances particulières dont la preuve n'était pas rapportée, son refus de le reconnaître n'était pas constitutif d'une faute ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision rejetant les demandes de Mme X... qui étaient exclusivement fondées sur l'article 1382 du Code civil ; qu'ainsi, aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.