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99-20805 Généré par l'IA

Bank's Waiver of Netting Right Over Pledge Proceeds in Receivership

Numéro de cause 99-20805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A bank, which acted as a guarantor for a company's tax debts and secured its recourse claim through a pledge on the company's securities, paid the tax authority after the company defaulted and subsequently had its securities liquidated, leading to a credit balance in a separate account designated for the pledge proceeds, while the company was placed into receivership. The bank claimed its debt should be privileged, but the lower courts refused the privilege and ordered the bank to remit the balance of the specific pledge account to the receiver, despite the bank arguing that a pre-existing merger agreement for its accounts with the company should have resulted in a single net balance; the high court rejected the appeal, reasoning that because the bank had declared its claim separately, before the collective procedure began, it had effectively chosen not to exercise its contractual right under the current account agreement to merge that specific pledge account with the general current account, thus upholding the lower court's application of the contract terms.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank's Waiver of Netting Right Over Pledge Proceeds in Receivership: The bank claimed its debt should be privileged, but the lower courts refused the privilege and ordered the bank to remit the balance of the specific pledge account to the receiver, despite the bank arguing that a pre-existing merger agreement for its accounts with the company should have resulted in a single net balance; the high court rejected the appeal, reasoning that because the bank had declared its claim separately, before the collective procedure began, it had effectively chosen not to exercise its contractual right under the current account agreement to merge that specific pledge account with the general current account, thus upholding the lower court's application of the contract terms.

Mots-clés

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créance garantie par gage confusion avoirs bancaires accord d'entreprise bénéfice sûretés en matière d'impôts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

The Court found that the lower court correctly applied the law of the contract (convention) regarding the merging of accounts, which was the central dispute raised under this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay a sum for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Scalbert Dupont (BSD), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de M. Jérôme X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme EINF,

2 / de M. Jérôme X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme EINF,

domicilié ...,

3 / de la société Electricité industrielle du Nord de la France (EINF), société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Banque Scalbert Dupont (BSD), de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Electricité industrielle du Nord de la France (EINF), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 septembre 1999), que la banque Scalbert Dupont s'est engagée, en qualité de caution, envers la Recette principale des Impôts de Béthune, pour le montant d'impositions contestées par la société Electricité industrielle du Nord de la France (EINF) ; qu'en garantie de l'engagement ainsi souscrit, elle a obtenu de la société débitrice la constitution d'un nantissement sur titres ;

que la Recette principale des Impôts ayant mis la société EINF en demeure de payer, celle-ci, par lettre du 11 janvier 1996, a demandé à la banque de procéder au règlement ; que la Banque Scalbert Dupont a payé, le 19 janvier, les titres nantis ayant été réalisés le 17 janvier 1996 ;

que la banque a inscrit sa créance au titre de son recours après paiement au débit du compte courant n° 22510025100742 de la société EINF et porté le produit de la vente des titres nantis au crédit d'un compte "nantissement" n° 225 329 276 400 ouvert au nom de la même société ;

que, par jugement du 2 février 1996, la société EINF a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance au titre du paiement effectué, à titre privilégié, sauf à ce que figure en marge de l'état des créances la mention "créance soldée" ; que le juge-commissaire a admis la créance mais a refusé son caractère privilégié ; que la cour d'appel a confirmé son ordonnance et condamné la banque à payer au représentant des créanciers de la société EINF le montant du solde du compte particulier n° 225 329 276 400 ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen, qu'en exécution d'une convention de fusion, seul le solde résultant de l'addition des soldes des "comptes" fusionnés est exigible ; qu'en la condamnant à restituer à la société EINF et au représentant des créanciers le solde créditeur du compte n° 225 329 276 400, après avoir relevé, d'une part, l'existence d'une convention prévoyant, sauf exception visant des comptes entièrement distincts du compte courant général de la société EINF, la fusion des comptes ouverts dans ses livres au nom de cette dernière, d'autre part, que le compte susdésigné n'était pas un compte spécial permettant à la société EINF de disposer à son gré des fonds déposés sur celui-ci, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être tenu pour un de ces comptes distincts auxquels la convention de fusion n'était pas applicable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, si l'arrêt retient que le compte litigieux n'était pas un compte spécial permettant à la société EINF de disposer à son gré des fonds déposés, il constate également que la banque a déclaré sa créance, ce dont il ressortait qu'avant la date d'ouverture de la procédure collective, elle n'avait pas voulu user de la faculté, prévue par la convention de compte courant, de considérer le compte particulier n° 225 329 276 400 comme fusionné avec le compte courant pour en retenir un solde unique ; que la cour d'appel a ainsi fait l'exacte application de la loi du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Scalbert Dupont (BSD) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Scalbert Dupont (BSD) à payer la somme globale de 1 800 euros à la société Electricité industrielle du Nord de la France (EINF) et à M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.