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00-17501 Généré par l'IA

Divorce on Shared Fault, Compensatory Payment Annulment Due to Capital Sum Mandate

Numéro de cause 00-17501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially annulled a decision that pronounced divorce on shared fault and awarded the spousal compensatory payment as a lifetime annuity; the rejection of the husband's argument that his adultery was excused by the wife's prior and ongoing adultery was upheld because the appellate court implicitly found the husband's fault justified divorce, but the mandatory award of the compensatory payment as a capital sum under the recent law, allowing only exceptional, specifically motivated deviations for the creditor's age and health preventing self-sufficiency, meant the annuity order was unlawful for failing to comply with the applicable statutory provisions.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, article 272 du Code civil, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Divorce on Shared Fault, Compensatory Payment Annulment Due to Capital Sum Mandate: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

Mots-clés

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annuité adultère ordre de paiement jugement de divorce annulation du contrat responsabilité solidaire des époux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi

The final order explicitly annuls the decision concerning the compensatory allowance because it was not in conformity with these provisions of the Civil Code regarding its form.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This provision governs the allocation of legal costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 2000 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents :

M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés des époux alors que les faits reprochés à un époux ne peuvent justifier le prononcé du divorce à son encontre lorsqu'ils sont dépourvus de toute influence sur la rupture du lien conjugal ; que M. X..., dans ses conclusions d'appel, avait demandé à la cour d'appel de juger que son propre adultère devait être excusé par celui, antérieur, de son épouse ; qu'en effet, la cour d'appel, qui a elle-même pu constater que l'adultère du mari avait été commis durant l'été 1999, alors que celui de son épouse remontait déjà à l'année 1995, et s'était prolongé depuis, n'a pas répondu à ses conclusions, et a violé ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que l'adultère commis par M. X... était constitutif d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a nécessairement estimé que cette faute n'était pas excusée par le comportement de son épouse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge et de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.