Judicial Liquidator's Inadmissible Appeal for Unexhausted Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe judicial liquidator of a limited liability company appealed a certificate of verification of costs issued by a trial court, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate that he had previously exhausted the available remedies against the cost certificate, as the law requires an appeal to the highest court only after all other remedies have been closed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du nouveau Code de procédure civile, articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Judicial Liquidator's Inadmissible Appeal for Unexhausted Remedies: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited regarding the official examination of the admissibility of the appeal.
These articles establish the principle that an appeal in cassation is only open when all other remedies have been exhausted, forming the substantive basis for declaring the appeal inadmissible.
This article was cited regarding the rejection of the request for costs made by the defendant in cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée JMB Distribution,
en cassation d'un certificat de vérification des dépens rendu le 9 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Simon-Chastel-Toulbot, huissiers de justice associés, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la SCP Simon-Chastel-Toulbot, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies de recours sont fermées ;
Attendu que M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la SARL JMB Distribution, a formé un pourvoi contre le certificat de vérification des dépens délivré le 9 janvier 1998 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire et rendu exécutoire le 15 mai 2000 ;
Attendu, cependant, que M. X... ne justifiant pas avoir préalablement exercé un recours contre ledit certificat, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Simon-Chastel-Toulbot ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.