Legislator Jurisprudence & Législation
00-14519 Généré par l'IA

Divorce Allowance Modification Appeal Rejection

Numéro de cause 00-14519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought the modification or reduction of a compensatory allowance previously ordered following a divorce, arguing that a significant decrease in his post-retirement income, combined with the indexation of the allowance, resulted in the payment consuming nearly three-quarters of his resources, leaving him with an amount significantly below the minimum wage. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court, after sovereignly assessing the evidence regarding the evolution of the appellant's income, reasonably concluded that the failure to revise the compensatory allowance did not demonstrate consequences of exceptional gravity for the debtor, as required under the applicable law at the time.

Regeste Legislator

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article 273 du code civil, Art. 273 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Divorce Allowance Modification Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court, after sovereignly assessing the evidence regarding the evolution of the appellant's income, reasonably concluded that the failure to revise the compensatory allowance did not demonstrate consequences of exceptional gravity for the debtor, as required under the applicable law at the time.

Mots-clés

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modification du revenu allocation compensatoire modification du jugement de divorce adaptation d'entretien de l'enfant cas de rigueur conjugal entretien après divorce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 273 du code civil
codecivil
Art. 273 du code civil
The core ground debated in the appeal concerns whether the maintenance of the compensatory allowance warrants revision based on the change in the debtor's financial situation under this article.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive when rejecting the claims regarding litigation costs under Article 700.
REJETTE le pourvoi
The main operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 273 du code civil

The core ground debated in the appeal concerns whether the maintenance of the compensatory allowance warrants revision based on the change in the debtor's financial situation under this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the claims regarding litigation costs under Article 700.

REJETTE le pourvoi

The main operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ... Mure d'Isère,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 2000 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de Mme Andrée X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents :

M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 2000) d'avoir rejeté sa demande de suppression ou, à défaut, de réduction de la prestation compensatoire qu'il a été condamné à verser par un jugement ayant prononcé le divorce sur requête conjointe des époux Z..., alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire peut être révisée lorsque, par suite de la diminution des revenus du débiteur et de l'augmentation de son montant du fait de son indexation, elle finit par absorber la plus grande partie des ressources de l'intéressé, lequel ne subsiste plus qu'avec une somme mensuelle largement inférieure au salaire minimum légal ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, près de 15 ans après le divorce, le mari avait subi une baisse de ses ressources consécutive notamment à son départ en retraite, tandis que la prestation compensatoire avait nettement augmenté du fait de son indexation, absorbant près de trois-quarts du revenu du débiteur qui devait en conséquence faire face aux charges et dépenses de la vie courante avec une somme mensuelle inférieure à 4 000 francs ; qu'en considérant cependant qu'une telle situation était dépourvue de conséquences pécuniaires d'une exceptionnelle gravité pour le débirentier, et ne pouvait donner lieu à aucune révision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 273 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir examiné l'évolution des revenus de M. Y..., la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, statuant en l'état des textes alors applicables, que celui-ci ne démontrait pas que l'absence de révision de la prestation compensatoire entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.