Legislator Jurisprudence & Législation
00-11770 Généré par l'IA

Forced Real Estate Adjudication Against Debtor and Third-Party Possessor

Numéro de cause 00-11770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal concerning a forced real estate adjudication initiated by a creditor against debtors and a third-party possessor who held a registered right of use and habitation on the property. The appellant argued that the appellate court erred in allowing the creditor to continue the enforcement proceedings without first complying with local procedural requirements applicable to third-party possessors, specifically concerning prior notification of the claim and service of the execution order. The Court of Cassation reasoned that the appellate court correctly limited its review solely to the issues raised in the creditor's immediate appeal against the initial order's retraction, and further, that because the initial adjudication order predated the appellant's registration of her right of use and habitation, the creditor was entitled to pursue the procedure despite the subsequent registration.

Regeste Legislator

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article 2169 du Code civil, Art. 142 de la loi du 1er juin 1924, article 145, alinéa 1er, de la loi du 1er juin 1924, Art. 678 du nouveau Code de procédure civile; Forced Real Estate Adjudication Against Debtor and Third-Party Possessor: The appellant argued that the appellate court erred in allowing the creditor to continue the enforcement proceedings without first complying with local procedural requirements applicable to third-party possessors, specifically concerning prior notification of the claim and service of the execution order. The Court of Cassation reasoned that the appellate court correctly limited its review solely to the issues raised in the creditor's immediate appeal against the initial order's retraction, and further, that because the initial adjudication order predated the appellant's registration of her right of use and habitation, the creditor was entitled to pursue the procedure despite the subsequent registration.

Mots-clés

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fortune immobilière procédure d'exécution droit d'habitation action en revendication dans la saisie motifs de cassation réalisation forcée d'immeubles

Dispositions légales citées

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article 2169 du Code civil
Cited in the second ground as the text that, combined with Art. 142, regulates the execution against a third-party possessor.
Art. 142 de la loi du 1er juin 1924
Cited in the first ground as the text that the Cour d'appel allegedly violated regarding the requirements for execution against a third-party possessor.
article 145, alinéa 1er, de la loi du 1er juin 1924
Cited in the second ground regarding the official notification of the execution order to the debtor and the third-party possessor.
Art. 678 du nouveau Code de procédure civile
This article is not explicitly cited in the final dispositive orders, which only mention rejection of the appeal and costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 142 de la loi du 1er juin 1924

Cited in the first ground as the text that the Cour d'appel allegedly violated regarding the requirements for execution against a third-party possessor.

article 2169 du Code civil

Cited in the second ground as the text that, combined with Art. 142, regulates the execution against a third-party possessor.

article 145, alinéa 1er, de la loi du 1er juin 1924

Cited in the second ground regarding the official notification of the execution order to the debtor and the third-party possessor.

articles 2, 7, alinéa 1er, et 43 de l'annexe au nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Cited in the first ground as procedural texts allegedly violated by the Cour d'appel concerning the scope of its review on the immediate appeal.

Art. 678 du nouveau Code de procédure civile

This article is not explicitly cited in the final dispositive orders, which only mention rejection of the appeal and costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la société SOFFASS, dont le siège est ...),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 17 décembre 1999) et les productions, qu'un tribunal d'instance, agissant à la requête de la société SOFFASS (la SOFFASS), a ordonné, le 8 septembre 1987, l'adjudication forcée d'immeubles appartenant à M. et Mme Y..., d'une part, et à M. Thierry Y..., d'autre part ; que, par décision ultérieure, le Tribunal, agissant à la requête de Mme Y... qui invoquait sa qualité de tiers détenteur de l'immeuble, propriété de son fils, Thierry, a rétracté son ordonnance aux motifs que la SOFFASS n'avait pas effectué les diligences incombant au créancier poursuivant à l'encontre des tiers détenteurs ; que la SOFFASS a formé un pourvoi immédiat dans les formes du droit local à l'encontre de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait rien à juger à l'égard d'autres créanciers qui avaient été admis à la procédure, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sur le pourvoi immédiat formé par la société SOFFASS, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit que la caisse de Crédit mutuel de dépôt et de prêt et la Société générale alsacienne de banque devraient se mettre en conformité avec l'article 142 de la loi du 1er juin 1924 préalablement à toute nouvelle poursuite en exécution forcée immobilière ; qu'en se prononçant de la sorte, elle a violé les articles 2, 7, alinéa 1er, et 43 de l'annexe au nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'elle n'était saisie que du pourvoi formé par la SOFFASS, de sorte qu'elle n'avait pas à statuer sur les interventions des autres créanciers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la SOFFASS pouvait poursuivre la procédure de vente immobilière forcée, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 142, alinéa 1er, de la loi du 1er juin 1924 prescrit que contre un tiers détenteur, l'exécution forcée ne peut être poursuivie qu'après qu'on lui aura signifié, avec la sommation mentionnée à l'article 2169 du Code civil, une copie du titre de la créance à exécuter, et que, depuis cette signification, il se sera écoulé un délai d'un mois ;

qu'en infirmant l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait dit que la société SOFFASS devrait se mettre en conformité avec ce texte préalablement à toute nouvelle poursuite en exécution forcée immobilière, pour dire que la société SOFFASS pouvait poursuivre la procédure de vente immobilière forcée, après avoir constaté que Mme X... avait la qualité de tiers détenteur, puisqu'elle avait régulièrement fait inscrire, le 15 juin 1998, le droit d'usage et d'habitation dont elle était titulaire sur l'immeuble depuis le 20 juillet 1985, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2 / que l'article 145, alinéa 1er, de la loi du 1er juin 1924 prescrit que l'ordonnance d'exécution est signifiée d'office au débiteur et au tiers détenteur ; qu'en décidant que la société SOFFASS pouvait poursuivre la procédure de vente immobilière forcée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ordonnance d'exécution avait été signifiée à Mme X..., qui avait la qualité de tiers détenteur, puisqu'elle avait régulièrement fait inscrire, le 15 juin 1998, le droit d'usage et d'habitation dont elle était titulaire sur l'immeuble depuis le 20 juillet 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le droit d'usage et d'habitation des époux Y... n'avait été inscrit au livre foncier que le 15 juin 1998, la cour d'appel retient exactement que la SOFFASS, qui disposait d'un titre, pouvait, malgré la caducité de son inscription hypothécaire, poursuivre la procédure ;

Et attendu que l'ordonnance initiale ayant été rendue antérieurement à l'inscription du droit d'usage et d'habitation des époux Y..., la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille deux.