Legislator Jurisprudence & Législation
00-13814 Généré par l'IA

Regional Fund v. Private Clinic Regarding Operating Room Cost Supplement

Numéro de cause 00-13814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A regional fund sought to overturn a decision requiring it to pay a private clinic the difference between amounts billed and amounts received for operating room costs between May 1991 and March 1992, following the annulment of a specific regulatory article that had modified the calculation coefficient for these costs. The high court ruled that since the annulled article itself had implicitly abrogated a prior decree setting the payment modalities, and the annulment only concerned the calculation coefficient, there was no existing regulation fixing the operating room cost supplement amount for the relevant period, meaning the clinic had no legal right to the claimed difference, thus justifying the cassation of the lower court's decision without referral.

Regeste Legislator

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article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, l'arrêté du 28 décembre 1990, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Regional Fund v. Private Clinic Regarding Operating Room Cost Supplement: The high court ruled that since the annulled article itself had implicitly abrogated a prior decree setting the payment modalities, and the annulment only concerned the calculation coefficient, there was no existing regulation fixing the operating room cost supplement amount for the relevant period, meaning the clinic had no legal right to the claimed difference, thus justifying the cassation of the lower court's decision without referral.

Mots-clés

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calcul des frais règlement du fonds de placement moyen de paiement rémunération hospitalière décisions en matière médicale remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale
Cited as one of the texts violated concerning the legal basis for the operating room fee supplement.
article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991
Cited as one of the texts violated when the Court of Appeal upheld the claim despite the lack of a regulatory basis.
l'arrêté du 28 décembre 1990
Cited as one of the texts violated because its abrogation left a gap in the calculation basis.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis allowing the Court of Cassation to rule definitively without referral after quashing the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991

Cited as one of the texts violated when the Court of Appeal upheld the claim despite the lack of a regulatory basis.

l'arrêté du 28 décembre 1990

Cited as one of the texts violated because its abrogation left a gap in the calculation basis.

article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale

Cited as one of the texts violated concerning the legal basis for the operating room fee supplement.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis allowing the Court of Cassation to rule definitively without referral after quashing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale des artisans et commerçants du Limousin, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 98/796 rendu le 13 mars 2000 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Polyclinique Saint-Damien, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Duvernier, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse régionale des artisans et commerçants du Limousin, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Polyclinique Saint-Damien, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991 et l'arrêté du 28 décembre 1990, ensemble l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que selon le premier, l'arrêté du 28 décembre 1990 est abrogé ;

Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R. 162-32 susvisé, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d'anesthésie, la Polyclinique Saint-Damien a demandé à la Caisse le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et ce qu'elle aurait dû recevoir ;

Attendu que pour accueillir la demande de la clinique, la décision attaquée retient que celle-ci est fondée à réclamer les sommes auxquelles elle pouvait prétendre par suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991 ;

Attendu cependant que l'arrêté du 28 décembre 1990, qui avait fixé les modalités nécessaires au calcul du complément, a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991 et que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990, de sorte que, pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R. 162-32 susvisé, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la clinique ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 98/796 rendu le 13 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de la Polyclinique Saint-Damien ;

Condamne la Polyclinique Saint-Damien aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.